Infirmation partielle 8 septembre 2021
Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-23.450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2021, N° 20/17443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210754 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Luxus Consulting Group c/ société Quintessentially Lifestyle France, pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10754 F
Pourvoi n° Y 21-23.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
1°/ la société Luxus Consulting Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 21-23.450 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Quintessentially Lifestyle France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxus Consulting Group et de M. [K], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Quintessentially Lifestyle France, après débats en l’audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luxus Consulting Group et M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luxus Consulting Group et M. [K] et les condamne à payer à la société Quintessentially Lifestyle France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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