Irrecevabilité 15 décembre 1983
Résumé de la juridiction
Dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d’un avocat à la Cour de cassation, s’il n’est formé par le demandeur en personne, ne peut l’être que par un mandataire muni d’un pouvoir spécial.
Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé par un avocat se prévalant d’un pouvoir donné à une société civile professionnelle d’avocats "ou à tout autre avocat les substituant" qui ne justifie pas avoir personnellement reçu ce pouvoir ni ne produit une substitution de cette société.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 déc. 1983, n° 81-40.581, Bull. civ. V, N. 626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-40581 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 626 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 1981 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012093 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Mac Aleese CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Le Gall |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Picca |
Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi : vu l’article 984 du code de procedure civile ;
Attendu qu’il resulte de ce texte que, dans les matieres ou les parties sont dispensees du ministere d’un avocat a la cour de cassation, le pourvoi, s’il n’est forme par le demandeur en personne, ne peut l’etre que par un mandataire muni d’un pouvoir special ;
Attendu que, par declaration faite au secretariat-greffe de la cour d’appel de grenoble, un avocat de cette cour s’est pourvu, au nom de la societe hutchinson-mapa, contre un arret rendu le 28 janvier 1981 par cette juridiction au profit de m x… ;
Que l’avocat s’est prevalu d’un pouvoir donne par le gerant de la societe hutchinson-mapa a une societe civile professionnelle d’avocats de grenoble « ou a tout autre avocat la substituant » ;
Attendu que faute par le declarant de justifier qu’il avait personnellement recu pouvoir de former un pourvoi au nom de la societe ou de produire une substitution de la societe civile professionnelle d’avocats, la declaration de pourvoi n’est pas conforme aux exigences du texte susvise ;
Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 janvier 1981 par la cour d’appel de grenoble ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Communiqué
- Professions médicales et paramédicales ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Obligation de renseigner ·
- Risques exceptionnels ·
- Médecin chirurgien ·
- Anesthésie ·
- Associations ·
- Branche ·
- Souffrir ·
- Risque ·
- Intervention chirurgicale ·
- Montre ·
- Degré ·
- Consentement ·
- Fait
- Pourvoi ·
- Société générale ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap du père victime d'un accident de la circulation ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Lien de causalité avec le dommage ·
- Personnes pouvant l'obtenir ·
- Accident de la circulation ·
- Applications diverses ·
- Réparation ·
- Exclusion ·
- Handicap ·
- Assurances ·
- Préjudice moral ·
- Branche ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Enfant majeur ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Quotidien
- Décès d'une partie ·
- Interruption ·
- Cassation ·
- Instance ·
- Décès ·
- Cour de cassation ·
- Interruption d'instance ·
- Impartir ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Référendaire ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Doyen
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Préambule ·
- Éviction ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Constitution
- Déchéance ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- La réunion
- Concours de conventions collectives ou d'accords collectifs ·
- Cas - accords signés par les sociétés enedis et grdf ·
- Conventions et accords collectifs ·
- Statut collectif du travail ·
- Accords du 23 juillet 2010 ·
- Conditions - détermination ·
- Dispositions générales ·
- Avantages en concours ·
- Articles 4.3 et 4.7 ·
- Prohibition ·
- Énergie ·
- Salarié ·
- Mine ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Accord collectif ·
- Service ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Piscine ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pourvoi ·
- Construction ·
- Droit réel ·
- Liberté fondamentale ·
- Parcelle ·
- Protocole
- Convention collective des brasseurs de lille et environs ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Conventions collectives ·
- Prime de vacances ·
- Région du nord ·
- Attribution ·
- Brasseries ·
- Conditions ·
- Vacances ·
- Prime ·
- Prorata ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Convention collective ·
- Conseil ·
- Textes ·
- Distribution ·
- Entreprise
- Sénégal ·
- Transit ·
- Fruit ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Transport ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.