Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 28 avril 2022, N° 22/00143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210072 |
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Sur les parties
| Parties : | société Kimmolux c/ société Landesbank Saar |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° A 22-20.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La société Kimmolux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° A 22-20.742 contre l’arrêt n° RG : 22/00143 rendu le 28 avril 2022 par la cour d’appel de Metz (5e chambre civile – droit local), dans le litige l’opposant à la société Landesbank Saar, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Kimmolux, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Landesbank Saar, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kimmolux aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kimmolux et la condamne à payer à la société Landesbank Saar la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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