Cassation 19 décembre 1979
Résumé de la juridiction
Manque de base légale l’arrêt qui, statuant sur l’action en responsabilité dirigée contre une agence de voyages par les victimes d’un incendie ayant détruit l’hôtel dans lequel cette agence avait organisé un séjour, énonce que si la négligence de l’agence, consistant à n’avoir pas vérifié si l’hôtelier était assuré, pouvait constituer une faute, sa responsabilité ne pouvait pas cependant être retenue à défaut de lien de causalité entre la mauvais choix des intermédiaires commerciaux et l’incendie, pas plus qu’entre la négligence retenue et l’incendie qui s’est révélé être d’origine criminelle, alors qu’il appartenait à la Cour d’appel de rechercher l’existence d’un lien de causalité entre la négligence imputée à l’agence de voyages et le dommage, consistant dans la privation d’un recours contre un assureur garantissant la responsabilité de l’hôtelier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 déc. 1979, n° 78-14.145, Bull. civ. I, N. 328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-14145 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 328 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 avril 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005248 |
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Texte intégral
Sur le deuxieme moyen :
Vu l’article 1147 du code civil;
Attendu que, pour debouter les victimes d’un incendie d’origine criminelle ayant detruit l’hotel excelsior galli a santa maria maggiore (italie) de l’action en responsabilite dirigee contre l’agence wasthels, organisatrice du voyage au cours duquel le sinistre s’est produit, la cour d’appel enonce que, si la negligence de l’agence, consistant a n’avoir pas verifie si l’hotelier etait assure, pouvait presenter le caractere d’une faute, la responsabilite de l’agence ne pouvait cependant pas etre retenue a defaut de preuve d’un lien de causalite entre cette faute et < le fait dommageable >, un tel lien n’existant ni entre le mauvais choix des intermediaires commerciaux et l’incendie, ni entre le fait de n’avoir pas verifie si l’hotelier etait assure et l’incendie criminel; attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher l’existence d’un lien de causalite entre la negligence imputee a l’agence de voyages et le dommage consistant dans la privation d’un recours contre un assureur garantissant la responsabilite de l’hotelier, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 7 avril 1978 par la cour d’appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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