Infirmation partielle 13 juin 2024
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-22.546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.546 24-22.546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135347 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01172 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1172 F-D
Pourvoi n° C 24-22.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [V] [Z], domicilié chez M. [T] [Z], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-22.546 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l’opposant à la société Ceva Air & Ocean International, anciennement dénommée Bolloré Logistics, dont le siège est [Adresse 3], défendeuresse à la cassation.
En présence de :
France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1].
La société Ceva Air & Ocean International a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ceva Air & Ocean International, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Ceva Air & Ocean International, anciennement dénommée Bolloré Logistics, du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur commercial région Ouest, avec le statut de cadre, par la société Scac à compter du 1er décembre 1981.
3. A compter du 1er juin 2016, le salarié a été engagé en qualité de « country managing director Kenya », classification groupe 7, avec le statut de cadre, au sein de la société française Bolloré Logistics services, avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 1981.
4. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 était applicable à la relation contractuelle.
5. La société Bolloré Logistics est venue aux droits de la société Bolloré Logistics services puis est devenue la société Ceva Air & Ocean International.
6. Par lettre du 2 avril 2019, le salarié a été licencié.
7. Il a saisi la juridiction prud’homale, le 20 décembre 2019, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’un rappel de congés payés, alors « que la période de prise des congés est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche ; que l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres – annexe IV la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dont il était acquis aux débats qu’elle était applicable, dispose en son article 20 que ‘' pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé'‘ et que ‘'la période de congés annuels s’étend à l’année entière'‘ ; qu’en se fondant sur une ‘'charte de l’expatrié Bolloré Logistics'‘ pour retenir une période de prise de congés recouvrant la seule période d’acquisition de ces congés, la cour d’appel a violé l’article L. 3141-15 du code du travail ensemble l’article 20 de l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres – annexe IV la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3141-15 du code du travail et l’article 20 de l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
9. Aux termes du premier de ces textes, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
1° La période de prise des congés ;
2° L’ordre des départs pendant cette période ;
3° Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs.
10. Selon le second, conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres bénéficient d’un congé annuel payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale de ce congé puisse excéder trente jours ouvrables.Pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé. La période de congés annuels s’étend à l’année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l’article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d’au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille : soit en continu, soit, si les conditions de l’exploitation l’exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours. Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
11. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité de congé payé correspondant à 28,96 jours de congés payés acquis, l’arrêt relève que la charte de l’expatrié précise en son article 4.4.1. que les congés payés ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante ou d’un paiement, la période de référence étant fixée du 1er juin au 31 mai. Il constate que lors de son départ de la société, le salarié avait acquis entre le 1er juin 2019 et le 3 juillet 2019, date de fin de son préavis, six jours de congés payés qui lui ont été réglés, les congés payés acquis pour la période de référence précédente ne pouvant faire l’objet d’un report conformément à la charte de l’expatrié.
12. En statuant ainsi, en se fondant sur la charte de l’expatrié Bolloré Logistics, qui n’est pas un accord d’entreprise ou d’établissement, pour retenir une période de prise de congés différente de celle prévue par la convention collective applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l’article 17 de l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres – annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit que l’indemnité de congédiement est calculée sur la base du salaire effectif au moment de la cessation des fonctions ; qu’en se fondant sur le contrat de travail du salarié et les mentions de la charte de l’expatrié pour dire l’employeur fondé à calculer cette indemnité conventionnelle sur la base du salaire de référence France, la cour d’appel a violé l’article L. 2254-1 du code du travail ensemble l’article 17 de l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres – annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 par refus d’application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 17 de l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
14. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
15. Selon le second, dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l’employeur entraînant le droit au délai-congé, l’employeur versera à l’ingénieur ou cadre congédié, si celui-ci compte au moins trois années de présence dans l’entreprise, une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment où il cesse ses fonctions. Il en résulte que les sommes ayant la nature d’un salaire doivent entrer dans l’assiette de calcul de cette indemnité.
16. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt constate que le contrat de travail du salarié prévoit en son article 13 relatif à la rupture une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire de référence France, ce qui correspond également à l’article 6.2 de la charte de l’expatrié. Il relève qu’en application de l’article 17 de la convention collective applicable, le salarié a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de quatre dixièmes de mois par année de présence, soit un montant de 369 666,72 euros calculé sur un salaire brut de référence de 24 586,16 euros comme prévu précisément au contrat de travail et à la charte de l’expatrié.
17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d’abord, si les sommes dont le salarié demandait l’intégration dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congédiement avaient la nature de salaire, et, ensuite, si l’indemnité de congédiement calculée selon les dispositions de l’article 17 de la convention collective applicable n’était pas plus favorable au salarié que celle allouée à ce dernier en application des clauses contractuelles et de la charte de l’expatrié Bolloré Logistics, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société Bolloré Logistics, devenue la société Ceva Air & Ocean International, aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [Z] de ses demandes en paiement d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité de congés payés, l’arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Ceva Air & Ocean International aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ceva Air & Ocean International et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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