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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2025, n° 25-90.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-90.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulouse, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051527720 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00636 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 25-90.003 F-D
N° 00636
8 AVRIL 2025
RB5
QPC PRINCIPALE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2025
Le tribunal correctionnel de Toulouse, par jugement en date du 28 janvier 2025, reçu le 31 janvier suivant à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [T] [I] des chefs de menaces et outrage.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 433-5 alinéa 1 du code pénal qui prévoient et répriment les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public autorisent-elles à étendre sous cette catégorie la répression aux personnes investies d’un mandat électif et plus particulièrement aux élus parlementaires sans méconnaître les droits et libertés garantis par les articles 4, 8 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée est irrecevable en l’absence, en l’état, de l’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation alléguée de la disposition législative critiquée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq.
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