Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2024, 22-17.119, Publié au bulletin
TCOM Montpellier 5 juin 2019
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CA Montpellier
Confirmation 22 mars 2022
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CASS
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions d'ordre public concernant les clauses d'exclusion de garantie

    La cour a jugé que la société Font noire énergie n'étant pas partie au contrat d'assurance, elle ne pouvait invoquer le non-respect du formalisme prévu par la loi.

  • Rejeté
    Limitation de la durée de la garantie

    La cour a estimé que la limitation de la garantie n'était pas une loi de police et ne constituait pas une violation de l'ordre public.

  • Rejeté
    Suspension de garantie en cas de sinistres sériels

    La cour a jugé que le sursis à statuer ne privait pas le tiers lésé de son droit d'accès au juge et que la procédure était conforme.

Résumé par Doctrine IA

La société Font noire énergie a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté ses demandes de garantie et d'indemnisation à l'encontre de la société AIG. Elle invoque, en premier moyen, la violation de l'article L. 112-4 du code des assurances, arguant que les clauses d'exclusion n'étaient pas en caractères très apparents, ce que la Cour rejette, précisant que seule une partie au contrat peut invoquer ce formalisme. En second moyen, elle conteste la limitation de la garantie à deux ans, mais la Cour rappelle que cette clause n'est pas contraire à l'ordre public français. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

Commentaires13

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 22-17.119, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17119
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2022
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 1 décembre 1998, pourvoi n° 96-18.993, Publié au bulletin (rejet).
1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-18.709, 18-14.827, Publié au bulletin (rejet).
2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 21-20.538, Publié au bulletin (cassation partielle).
1re Civ., 1 décembre 1998, pourvoi n° 96-18.993, Publié au bulletin (rejet).
1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-18.709, 18-14.827, Publié au bulletin (rejet).
2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 21-20.538, Publié au bulletin (cassation partielle).
1re Civ., 1 décembre 1998, pourvoi n° 96-18.993, Publié au bulletin (rejet).
1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-18.709, 18-14.827, Publié au bulletin (rejet).
2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 21-20.538, Publié au bulletin (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 111-2, L. 112-2, L. 112-4, L. 124-3 et L. 181-3 du code des assurances ; article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868574
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C201204
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