Infirmation 1 septembre 2022
Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 22-22.902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 septembre 2022, N° 21/07861 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303776 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00850 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société MAAF assurances c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 850 F-D
Pourvoi n° Y 22-22.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-22.902 contre l’arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2022), interprété par arrêt du 25 avril 2024, statuant en matière de référés, Mme [R] a été engagée par la société Compagnie commerciale de location, filiale du groupe MAAF assurances, à compter du 12 novembre 1991. Adjointe responsable administrative à compter du 1er août 1992, elle a été promue cadre le 30 mai 1995.
2. Elle a intégré la société MAAF assurances (la société) à compter du 30 septembre 2002 en qualité de secrétaire division service junior, statut employée, classe 2 avec reprise d’ancienneté au 12 novembre 1991. Elle a été nommée conseillère en clientèle, statut employée classe 4, le 14 avril 2005.
3. La salariée a été victime d’un accident de trajet le 27 mars 2013. Elle a subi diverses opérations chirurgicales, puis a été placée à trois reprises en mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2018.
4. Invoquant l’existence d’une discrimination dans son évolution de carrière et de salaire à raison de son sexe, de son état de santé et de son origine, la salariée a saisi, le 7 juin 2021, la juridiction prud’homale, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’ordonner la production, sous astreinte, par la société, d’un certain nombre de documents destinés à lui permettre de disposer d’éléments de comparaison avec d’autres salariés aux fins de preuve.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt d’ordonner à la société de communiquer à la salariée des rapports sur la situation comparée des femmes et des hommes pour les années 2015/2020
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt d’ordonner à la société de communiquer des informations nominatives relatives à d’autres salariés
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de lui ordonner de communiquer sous astreinte à la salariée la liste nominative de tous les salariés embauchés entre les années 2000 et 2004 au sein de la société MAAF assurances titulaires d’un master 1 (maîtrise) avec une expérience d’au moins deux années comportant la date d’embauche, leur sexe, leur niveau de diplôme et leur classification à l’embauche, leurs dates de promotion (en niveau et en classification), leurs bulletins de salaires du mois de décembre de chaque année pour les années 2015/2020 et à défaut, pour les années antérieures, le montant annuel de leur rémunération, alors « que le juge doit expliquer en quoi la communication de documents de salariés visés par une mesure d’instruction prévue par l’article 145 du code de procédure civile est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée par le demandeur à la mesure d’instruction et proportionnée au but poursuivi ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir que Mme [R], alors salariée de la société CCL, avait accepté en septembre 2002 d’occuper le poste de secrétaire division service junior au sein de la société MAAF assurances SA, impliquant le statut d’employé, niveau 2, à la condition du maintien de la cotisation à la caisse de retraite des cadres, ce qu’elle ne contestait d’ailleurs pas, que les salariés embauchés entre l’année 2000 et le premier semestre 2002, ne pouvaient donc pas être retenus dans le panel de comparaison puisqu’ils avaient été embauchés avant la salariée, et que ce panel devait seulement inclure les salariés placés dans des conditions identiques, et ainsi embauchés dans la même filière professionnelle que la salariée et que compte tenu de la protection prévue par le RGPD des données à caractère personnel collectées par l’employeur concernant ses salariés, et de la durée de conservation obligatoire de cinq ans des bulletins de paie, la demande de Mme [R] qui ne procédait que par voie d’allégation au titre d’une prétendue discrimination, portait une atteinte disproportionnée au respect de la vie personnelle des salariés concernés par la mesure d’instruction ; qu’en n’expliquant pas en quoi la communication de documents comportant des données personnelles se rapportant à tous les salariés, sans distinction des fonctions, embauchés entre les années 2000 et 2004 au sein de la société MAAF assurances titulaires d’un master 1 (maîtrise) avec une expérience d’au moins deux années, et de rapports sur la situation comparée des femmes et des hommes pour les années 2015/2020, sans distinction des dates d’embauche et des fonctions à l’embauche, était indispensable à la protection des droits de la demanderesse et proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, les articles 5, 6 et 32 du règlement UE 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et l’article L. 3243-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :
7. Selon le premier des textes susvisés, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
8. Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
9. Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) susvisé, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.
10. Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
11. Pour ordonner à la société de communiquer sous astreinte à la salariée la liste nominative de tous les salariés embauchés entre les années 2000 et 2004 au sein de la société MAAF assurances titulaires d’un master 1 (maîtrise) avec une expérience d’au moins deux années comportant la date d’embauche, leur sexe, leur niveau de diplôme et leur classification à l’embauche, leurs dates de promotion (en niveau et en classification), leurs bulletins de salaires du mois de décembre de chaque année pour les années 2015/2020 et à défaut, pour les années antérieures, le montant annuel de leur rémunération, l’arrêt retient que la communication des bulletins de paie sans anonymisation des noms et des éléments de salaire pour exercer la comparaison des situations en vue d’étayer une éventuelle demande fondée sur la discrimination est proportionnée et nécessaire à l’objectif poursuivi sans qu’elle puisse être en opposition avec d’autres règles ou lois.
12. En se déterminant ainsi, sans caractériser que la communication d’informations nominatives concernant des salariés recrutés dans d’autres filières professionnelles que celle de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la salariée de l’existence d’une discrimination et proportionnée à l’objectif poursuivi, s’agissant d’exercer une comparaison des évolutions de carrière de salariés placés initialement dans la même situation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. La société fait grief à l’arrêt de la condamner aux dépens et à payer à la salariée une certaine somme au titre l’article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que la partie défenderesse à une demande d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code ; que dès lors, en condamnant la société MAAF assurances aux dépens sans aucunement motiver sa décision, la cour d’appel a violé l’article 696 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il ne peut condamner une autre partie à ce titre qu’à la condition de motiver sa décision ; qu’en condamnant en l’espèce, la société MAAF assurances SA, qui ne pouvait pas être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, à verser à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans motiver sa décision, la cour d’appel a violé les articles 696 et 700 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
14. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
15. Pour condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer une certaine somme à la salariée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt se fonde sur la solution du litige.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne à la société MAAF assurances de communiquer à Mme [R] la liste nominative de tous les salariés embauchés entre les années 2000 et 2004 au sein de la société MAAF assurances titulaires d’un master 1 (maîtrise) avec une expérience d’au moins deux années comportant les éléments suivants :
. la date d’embauche,
. leur sexe,
. leur niveau de diplôme et leur classification à l’embauche,
. leurs dates de promotion (en niveau et en classification),
. leurs bulletins de salaires du mois de décembre de chaque année pour les années 2015/2020 et à défaut, pour les années antérieures, le montant annuel de leur rémunération, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard constaté dans le délai d’un mois après la signification du présent arrêt,
et en ce qu’il condamne la société MAAF assurances aux entiers dépens et à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure, l’arrêt rendu le 1er septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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