Infirmation 23 juin 2022
Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-14.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 23 juin 2022, N° 20/00044 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310271 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
,
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° P 23-14.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ Mme [G] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 11], [Localité 8],
2°/ Mme [U] [F] dite [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 22], [Localité 6],
3°/ Mme [E] [F], veuve [O], domiciliée [Adresse 10], [Localité 9],
4°/ M. [L] [F], domicilié [Adresse 20], [Localité 6],
5°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 12], [Localité 6],
6°/ M. [JC] [F], domicilié [Adresse 17], [Localité 6],
7°/ Mme [X] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 22], [Localité 6],
8°/ Mme [K] [F], épouse [D], domiciliée [Adresse 16], [Localité 7],
9°/ M. [GW] [F], domicilié [Adresse 19], [Localité 6],
ont formé le pourvoi n° P 23-14.502 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ aux héritiers pris collectivement de [Z] [T], ayant été domiciliée [Adresse 14], [Localité 6],
2°/ à Mme [TO] [AW], épouse [S], domiciliée [Adresse 23] à [Localité 13], [Localité 5],
3°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 15], [Localité 3],
4°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 24], [Localité 4],
5°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], [Localité 1],
tous quatre pris en leur qualité d’héritier de [Z] [T],
6°/ à Mme [R] [P], épouse [Y], domiciliée [Adresse 18], [Localité 6],
7°/ à Mme [A] [P], épouse [KF], domiciliée [Adresse 18], [Localité 6],
8°/ à M. [V] [KU], domicilié [Adresse 21], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [G], [U], [E], [X] et [K] [F], de MM. [L], [J], [JC] et [GW] [F], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mmes [R] et [A] [P], de M. [KU], de Mme [AW], et de MM. [N], [I] et [B] [T], après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mmes [G], [U], [E], [X] et [K] [F], MM. [L], [J], [JC] et [GW] [F] de leur reprise d’instance à l’encontre de Mme [TO] [AW] et de MM. [N], [I] et [B] [T], tous quatre pris en leur qualité d’héritier de [Z] [T].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [G], [U], [E], [X] et [K] [F], MM. [L], [J], [JC] et [GW] [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [G], [U], [E], [X] et [K] [F], MM. [L], [J], [JC] et [GW] [F] et les condamne à payer à Mme [TO] [AW], MM. [N], [I] et [B] [T], tous quatre pris en leur qualité d’héritier de [Z] [T], à Mmes [R] et [A] [P], et à M. [KU] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Délégués syndicaux ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Litige ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Doyen
- Pourvoi ·
- Automobile ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Prévention ·
- Carte bancaire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Blocage ·
- Conséquences manifestement excessives
- Sûretés ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur ·
- Recours de la caisse contre le père de l'élève ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Acte commis dans un établissement scolaire ·
- Législation sur les accidents du travail ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Accident imputable à un autre élève ·
- Elèves de l'enseignement technique ·
- Présomption de responsabilité ·
- Recours de droit commun ·
- Enseignement technique ·
- Personnes protégées ·
- Enseignement ·
- Père et mère ·
- Exonération ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Élève ·
- Enseignement professionnel ·
- Coups ·
- Droit commun ·
- Responsable ·
- Remboursement
- Détention provisoire ·
- Mineur devenu majeur ·
- Conditions ·
- Placement ·
- Contrôle judiciaire ·
- Mineur ·
- Procédure pénale ·
- Révocation ·
- Assignation à résidence ·
- Mise en examen ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Objectif
- Acquéreur ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Acte authentique ·
- Action en responsabilité ·
- Vente ·
- Investissement ·
- Vendeur ·
- Agence immobilière ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Menuiserie ·
- Pourvoi ·
- Professionnel ·
- Action ·
- Obligation de conseil ·
- Point de départ ·
- Consommateur ·
- Paiement
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Procédure civile
- Immigration ·
- Migrant ·
- Propos ·
- Religion ·
- Europe ·
- Frontière ·
- Injure ·
- Personnes ·
- Violence ·
- Destruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citation directe ·
- Service civil ·
- Tribunal correctionnel ·
- Suspicion légitime ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Examen ·
- Avocat général ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction
- Mention d'une condamnation correctionnelle frappée d'appel ·
- Affirmation publique et prématurée de culpabilité ·
- Protection des droits de la personne ·
- Condamnation pénale non irrévocable ·
- Présomption d'innocence ·
- Liberté d'expression ·
- Procédures pénales ·
- Définition ·
- Protection ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Condamnation ·
- Respect ·
- Commentaire ·
- Hebdomadaire ·
- Degré ·
- Communiqué ·
- Terme ·
- Exploitation
- Cacao ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Doyen ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Bore ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.