Confirmation 28 septembre 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 23-23.929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.929 23-23.929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2023, N° 23/01683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310677 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° K 23-23.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
La société [Adresse 4], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-23.929 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires Les Jardins du soleil de Gorbio sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société Cabinet Clarus, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins du soleil de Gorbio, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins du soleil de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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