Cassation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 janv. 2025, n° 23-15.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mars 2023, N° 21/15262 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100040 |
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Sur les parties
| Parties : | société NCC international Aktiebolag c/ pôle 3, société Rafidain Bank |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° X 23-15.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
La société NCC international Aktiebolag, société de droit suédois, dont le siège est [Adresse 3] (Suède), a formé le pourvoi n° X 23-15.706 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Rafidain Bank, dont le siège est [Adresse 2] (Iraq), société de droit Irakien,
2°/ à l’Etat d’Irak, dont le siège est [Adresse 1] (Iraq), représenté par son président de la République,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Boucard, Maman, avocat de la société NCC international Aktiebolag, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Rafidain Bank et de l’Etat d’Irak, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2023), la société NCC International Aktiebolag (NCC) a introduit une action contre la société publique de droit irakien Rafidain bank ainsi que contre l’État d’Irak pour obtenir l’exequatur d’un jugement rendu par défaut le 25 février 2013 par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, section de Curaçao, ayant validé une saisie qu’elle avait pratiquée sur des droits d’associés et des valeurs mobilières de la société Rafidain Bank entre les mains de la société Ubac Curaçao NV.
2. La société Rafidain Bank et l’État d’Irak ont soulevé une fin de non recevoir tirée du bénéfice de l’immunité de juridiction.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, en tant qu’il est dirigé contre le chef de l’arrêt reconnaissant le bénéfice de l’immunité de juridiction à l’Etat d’Irak
Enoncé du moyen
4. La société NCC International Aktiebolag fait grief à l’arrêt de dire que l’Etat d’Irak et par voie de conséquence la banque Rafidain Bank bénéficient de l’immunité de juridiction pour le défaut d’exécution du contrat conclu avec elle le 27 juin 1981, qui leur est imputé par le jugement rendu par défaut le 25 février 2013 par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, section de Curaçao, et de la déclarer irrecevable en sa demande d’exequatur, alors :
« 2°/ que les Etats étrangers et leurs émanations ne bénéficient de l’immunité de juridiction que si l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de leur souveraineté et n’est donc pas un acte de gestion ; qu’en considérant, pour retenir que l’Etat d’Irak et la banque Rafidain Bank bénéficiaient de l’immunité de juridiction, que la finalité du contrat conclu le 27 juin 1981 par la société NCC et le ministère irakien du logement et de la construction portait sur la construction de 25 abris anti-aériens et avait trait à des activités militaires relevant de la sphère centrale de la souveraineté de l’Etat, quand l’acte ayant donné lieu au litige était le refus de la banque Rafidain Bank de reverser à la société NCC les fonds crédités sur les comptes ouverts par cette dernière dans les livres de la banque, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant l’immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs émanations ;
4°/ qu’il n’est pas permis au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que le tribunal de première instance de Curaçao, dans son jugement du 25 février 2013 a : « condamné les intimées [la société Rafidain Bank et la République d’Irak]solidairement, de sorte que lorsque d’une d’elles effectue un paiement, l’autre sera libérée à hauteur de ce paiement, au paiement à la partie demanderesse [la société NCC] de 40.606.459,48 USD, majorés des intérêts légaux cumulés de 5% par an à compter à partir du 15 août 2012 jusqu’à la date du parfait paiement, condamné les intimées solidairement, de sorte que lorsque l’une d’elles effectue un paiement, l’autre
sera libérée à hauteur de ce paiement, dans les dépens de cette instance du côté de la partie demanderesse y compris les dépens pour la saisie et évalués jusqu’à ce jugement à 12.200, 00 NAF au titre de salaire du mandataire et 11.008,15 NAF au titre de débours, y compris 7.500,00 NAF de droits de greffe, déclaré le présent jugement exécutoire par provision », par des motifs aux termes desquels « la demande est admissible, dès lors qu’elle n’a pas été contestée et n’apparaît pas comme illicite ou non fondée au tribunal. Les intimées seront condamnées aux dépens comme partie succombante » et aux visas de la requête introductive déposée au greffe le 28 août 2012, une demande d’autorisation d’effectuer une saisie-arrêt conservatoire adressée au tribunal, l’ordonnance du tribunal du 14 août 2012 autorisant cette saisie-arrêt conservatoire, un exploit d’huissier du 21 août 2012 effectuant une saisie conservatoire sur les actions mentionnées dans l’exploit, au nom de l’intimée sous 1 [c’est-à-dire la société Rafidain Bank] dans la société anonyme Ubac Curaçao NV, un exploit d’huissier du 22 août 2012 signifiant la saisie susmentionnée à l’intimée sous 1, et n exploit d’huissier du 30 août 2012 signifiant la demande au principal au tiers saisi ; que, clairement et sans équivoque, le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises n’a pas appliqué le contrat du 27 juin 1981 auquel il n’a même pas fait mention ; qu’en confirmant le jugement en ce qu’il avait « dit que la République d’Irak et par voie de conséquence la Banque Rafidain Bank bénéficient de l’immunité de juridiction pour le défaut d’exécution du contrat conclu avec la société NCC International Aktiebolag le 27 juin 1981, qui leur est imputé par le jugement rendu par défaut le 25 février 2013 par le tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, section de Curaçao » et en considérant que « le jugement dont il est demandé l’exequatur a condamné Rafidain Bank et l’Etat d’Irak en application du contrat du 27 juin 1981 », la cour d’appel a dénaturé le jugement du tribunal de première instance des Antilles néerlandaises, section de Curaçao, du 25 février 2013 , en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
5. Selon les principes du droit international régissant l’immunité des Etats, les Etats étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats.
6. Ayant constaté, sans dénaturation, que, contrairement à ce que soutenait la société NCC, le jugement du 25 février 2013, dont il était demandé l’exequatur, avait condamné l’État d’Irak sur le fondement du contrat du 27 juin 1981, comme en attestait la requête introductive visée par ce jugement, et que ce contrat, conclu entre la société NCC et le ministère Irakien du logement et de la construction, portait sur la construction de plusieurs abris anti-aériens, et avait donc trait à des activités militaires, la cour d’appel, qui en a déduit que l’acte ayant donné lieu au litige participait, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de cet État, a légalement justifié sa décision de lui reconnaître le bénéfice de l’immunité de juridiction.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, en tant qu’il est dirigé contre le chef de l’arrêt reconnaissant le bénéfice de l’immunité de juridiction à l’Etat d’Irak
Enoncé du moyen
8. La société NCC fait le même grief à l’arrêt, alors « que les Etats étrangers et leurs émanations ne bénéficient de l’immunité de juridiction que si l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de leur souveraineté et n’est donc pas un acte de gestion ; qu’en considérant, pour retenir que la banque Rafidain Bank bénéficiait de l’immunité de juridiction, que sa participation au contrat du 27 juin 1981 ne se serait pas inscrite dans le cadre des actes habituels exercés par une banque, quand il était constant et acquis au débat que l’intervention de la banque Rafidain Bank avait consisté à créditer les sommes dues à la société NCC sur les comptes ouverts au nom de cette dernière, et à fournir une garantie bancaire, actes relevant de l’activité normale d’une banque commerciale, sans lien avec la souveraineté d’un Etat, la cour d’appel a violé les principes régissant l’immunité des Etats étrangers et les organismes qui en sont l’émanation. »
Réponse de la Cour
9. Le moyen, qui ne précise pas en quoi s’agissant de l’Etat irakien, la partie critiquée de l’arrêt attaqué encourt le reproche allégué, ne satisfait pas aux exigences de l’article 978, alinéa 2, du code de procédure civile.
10. Il est donc irrecevable.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en tant qu’il reconnaît le bénéfice de l’immunité de juridiction à la société Rafidain Bank
Enoncé du moyen
11. La société NCC fait le même grief à l’arrêt, alors « que les Etats étrangers et leurs émanations ne bénéficient de l’immunité de juridiction que si l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de leur souveraineté et n’est donc pas un acte de gestion ; qu’en considérant, pour retenir que la banque Rafidain Bank bénéficiait de l’immunité de juridiction, que sa participation au contrat du 27 juin 1981 ne se serait pas inscrite dans le cadre des actes habituels exercés par une banque, quand il était constant et acquis au débat que l’intervention de la banque Rafidain Bank avait consisté à créditer les sommes dues à la société NCC sur les comptes ouverts au nom de cette dernière, et à fournir une garantie bancaire, actes relevant de l’activité normale d’une banque commerciale, sans lien avec la souveraineté d’un Etat, la cour d’appel a violé les principes régissant l’immunité des Etats étrangers et les organismes qui en sont l’émanation. »
Réponse de la Cour
Vu les principes du droit international régissant l’immunité des Etats :
12. Les Etats étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats. Tel n’est pas le cas d’un contrat commercial.
13. Pour reconnaître le bénéfice de l’immunité de juridiction à la société Rafidain Bank, l’arrêt, après avoir relevé les circonstances dont se déduisait sa qualité d’émanation de l’État d’Irak, retient que sa participation au contrat du 27 juin 1981 ne s’inscrit pas, au regard de la finalité de ce contrat, dans le cadre des actes habituels exercés par une banque.
14. En se déterminant ainsi, sans préciser la nature de la participation de la société Rafidain Bank au contrat et si celle-ci n’était pas intervenue pour permettre à la société NCC d’être payée de ses prestations par l’intermédiaire de comptes ouverts dans ses livres, comme elle l’aurait fait au profit de personnes de droit privé, de sorte que sa participation à l’opération aurait pu constituer un simple acte de commerce accompli dans l’exercice normal de ses activités bancaires, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la société Rafidain bank bénéficiait de l’immunité de juridiction, l’arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Rafidain Bank aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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