Confirmation 16 janvier 2024
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 24-13.072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.072 24-13.072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 16 janvier 2024, N° 23/01259 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210350 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, société |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10350 F
Pourvoi n° E 24-13.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-13.072 contre l’arrêt n° RG : 23/01259 rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Index prohibé par l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée ·
- Obligation stipulée en monnaie étrangère ·
- Relations financières avec l'étranger ·
- Dette fixée en monnaie étrangère ·
- Contrevaleur en francs français ·
- Clause de monnaie étrangère ·
- Indexation conventionnelle ·
- Contrats et obligations ·
- Autorisation préalable ·
- Domaine d'application ·
- Recherche nécessaire ·
- Référence à un index ·
- Indexation déguisée ·
- Monnaie étrangère ·
- Réglementation ·
- Prêt d'argent ·
- Indexation ·
- Paiement ·
- Suisse ·
- Résidence habituelle ·
- Personnes physiques ·
- Réglementation des changes ·
- Morale ·
- Paiement international ·
- Institution internationale ·
- Physique ·
- Étranger
- Action civile déclarée improprement irrecevable ·
- Action engagée par le secrétaire du comité ·
- Entrave à son fonctionnement ·
- Comité central d'entreprise ·
- Réunion extraordinaire ·
- Délibération générale ·
- 2 du code du travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Délégation générale ·
- Action civile ·
- Partie civile ·
- 3) cassation ·
- Recevabilité ·
- ) cassation ·
- Convocation ·
- 2) travail ·
- 4 et l 435 ·
- Nécessité ·
- ) travail ·
- Délit d'entrave ·
- Secrétaire ·
- La réunion ·
- Industrie chimique ·
- Pourvoi ·
- Action ·
- Établissement ·
- Majorité
- Rupture ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Salarié ·
- Délai de prescription ·
- Développement ·
- Contrat de travail ·
- Action ·
- Demande d'avis ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie pénale ·
- Bien immobilier ·
- Tiers ·
- Procédure pénale ·
- Patrimoine ·
- Accès ·
- Pièces ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Action de société ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Masse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires dispensées du ministère d'un avocat ·
- Production lors de la déclaration ·
- Pouvoir spécial ·
- Déclaration ·
- Mandataire ·
- Production ·
- Cassation ·
- Nécessité ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi en cassation ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Responsabilité
- Maire ·
- Associations ·
- Extrait ·
- Retraite ·
- Licenciement ·
- Terre-neuve ·
- Avocat général ·
- Communication des pièces ·
- Empêchement ·
- Cour de cassation
- Vérification par la banque réceptionnaire ·
- Responsabilité envers le donneur d'ordre ·
- Virement d'un compte à un autre ·
- Domaine d'application ·
- Convention contraire ·
- Ordre électronique ·
- Responsabilité ·
- Beneficiaire ·
- Omission ·
- Validité ·
- Virement ·
- Vérification ·
- Banque ·
- Électronique ·
- Système de contrôle ·
- Régularité ·
- Bénéficiaire ·
- Traitement ·
- Donneur d'ordre ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Conseiller ·
- Administration ·
- Cour de cassation ·
- Agression sexuelle ·
- Avocat général ·
- Diffusion ·
- Viol ·
- Message
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Constatation et poursuite des infractions ·
- Respect de la vie privée et familiale ·
- Construction non conforme ·
- Visites domiciliaires ·
- Opérations de visite ·
- Permis de construire ·
- Proportionnalité ·
- Article 8 ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Liberté ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Or ·
- Détention ·
- Vie privée ·
- Agent assermenté ·
- Contrôle ·
- Domicile
- Aide et assistance aux parents excédant la piété filiale ·
- Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action ·
- Article 2224 du code civil ·
- Portée prescription civile ·
- Enrichissement sans cause ·
- Prescription quinquennale ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Prescription civile ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Quasi-contrat ·
- Définition ·
- Adresses ·
- Assistance ·
- Indivision successorale ·
- Mère ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions ·
- Demande ·
- Aide ·
- Parents ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.