Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-22.355, Inédit
CPH Bobigny 31 mai 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2023
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CASS 17 octobre 2024
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CASS
Cassation 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles du code des transports

    La cour a estimé que la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur et que celui-ci ne justifiait pas l'impossibilité de l'affecter à un autre service, rendant ainsi la demande de rappel de salaire légitime.

  • Rejeté
    Violation du droit de grève

    La cour a jugé que la retenue sur salaire constituait une sanction prohibée, mais la cassation de la décision a entraîné le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Atteinte aux intérêts de la profession

    La cour a décidé que la cassation de la condamnation à verser des dommages-intérêts à la salariée entraînait également la cassation de la condamnation à verser des dommages-intérêts au syndicat.

Résumé par Doctrine IA

La société Air France conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de verser un rappel de salaire et des dommages-intérêts à Mme [O] pour des jours de grève. Elle invoque les articles L. 6522-5, L. 1114-3 et L. 1114-7 du code des transports, arguant qu'elle n'était pas tenue de payer pour les jours suivants la grève. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que l'employeur ne doit pas rémunérer les jours non travaillés après une grève, en l'absence de service minimum. La cassation entraîne également celle des dommages-intérêts accordés au syndicat, liés à la décision initiale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er oct. 2025, n° 23-22.355
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.355
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article L. 6522-5 du code des transports.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00908
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Sur les parties

Texte intégral

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