Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2025, 23-17.755, Inédit
TGI Bordeaux 25 septembre 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 27 avril 2023
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CASS
Cassation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Date d'achèvement de l'ouvrage

    La cour a jugé que l'immeuble ne pouvait pas être considéré comme habitable avant la remise des certificats de conformité, confirmant ainsi la date d'achèvement au 16 mars 2018.

  • Accepté
    Garantie des vices apparents

    La cour a rejeté la demande en considérant que les désordres devaient figurer sur les réserves du procès-verbal de réception, ce qui a été jugé incorrect par la Cour de cassation.

Résumé par Doctrine IA

La société Francelot conteste la décision de la cour d'appel qui a fixé la date d'achèvement de l'immeuble au 16 mars 2018, entraînant des pénalités de retard. Elle invoque l'article R. 261-1 du code de la construction, arguant que les certificats de conformité prouvaient l'achèvement antérieur. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi que l'immeuble n'était pas habitable avant cette date. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt concernant la demande de M. [E] pour des travaux de parachèvement, estimant que la cour d'appel a mal appliqué les articles 1642-1 et 1648 du code civil sur la garantie des vices apparents.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, n° 23-17.755
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17.755
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 27 avril 2023
Textes appliqués :
Articles 1642-1, alinéa 1er, et 1648, alinéa 2, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243836
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300098
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