Infirmation partielle 26 novembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 2025, n° 25-10.607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 26 novembre 2024, N° 21/02519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90992 |
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Sur les parties
| Parties : | société, société Uplex |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : W 25-10.607
Demandeur : la société MPI – Morand patrimoine immobilier
Défendeur : M. [J] et autres
Requête n° : 668/25
Ordonnance n° : 90992 du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Uplex, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société MPI – Morand patrimoine immobilier, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M. [I] [J], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [D] [B] épouse [J], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [B], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
la société Allianz IARD, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 13 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 21 juillet 2025 par laquelle la société Uplex demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 janvier 2025 par la société MPI – Morand patrimoine immobilier à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry, dans l’instance enregistrée sous le numéro W 25-10.607 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi qui produit des extraits de comptes et des échanges de courrier officiels, oppose, sans être contredit, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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