Infirmation partielle 7 mai 2024
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-17.072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.072 24-17.072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587168 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01009 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Auchan hypermarché, Pôle emploi |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1009 F-D
Pourvoi n° C 24-17.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [X] [R] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 24-17.072 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Auchan hypermarché, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi et dont la direction régionale Bourgogne-Franche-Comté est [Adresse 5] et son agence rattachée sise [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R] [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Auchan hypermarché, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 7 mai 2024), M. [R] [F] a été engagé, en qualité de stagiaire chef de rayon, à compter du 3 mai 1993 par la société Auchan hypermarché. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin.
2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 17 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud’homale, à titre principal, pour obtenir la nullité de son licenciement, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des faits de harcèlement moral dont il a été victime et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et au paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail et du préjudice distinct au titre des faits de harcèlement moral subis, alors :
« 1°/ que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que M. [F] invoquait "- les agissements de sept des neuf membres du Codir dont il a été victime ; – les alertes dont l’employeur a été destinataire ; – la mutation sur le site de [Localité 8] et le licenciement comme mesure de rétorsion" ; que « sur les agissements de certains membres du Codir », elle a retenu que M. [F] produisait "plusieurs témoignages de salariés faisant état des difficultés qu’il a rencontrées avec le Codir ( ) (pièces n° 46, 126 et 137)« , mais que »si ces témoignages sont suffisamment révélateurs des dissensions opposant les membres du Codir à M. [R] [F], pour autant ils ne décrivent aucun fait ni agissement précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement à l’encontre de ce dernier" ; que "le seul agissement précis invoqué par M. [F] est la tentative de M. [U], en accord avec Mme [J], de réorganiser dans le courant de l’été 2019 l’étage administratif afin d’y placer sa compagne Mme [M]« , mais que »cette tentative ( ) ne peut s’analyser comme un agissement susceptible de constituer un acte de harcèlement" ; que « sur les alertes », elle a relevé que "si ces multiples alertes confirment les dissensions gangrenant l’encadrement du magasin Auchan de [Localité 6] [Localité 7] et les risques psychosociaux se manifestant par la souffrance morale de huit salariés parmi lesquels le directeur du magasin, en revanche elles ne font état d’aucun fait précis de harcèlement moral à l’encontre de M. [F]« , lequel ne s’était dit harcelé que dans son courriel du 12 juillet 2019, de sorte qu’il ne présentait »aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, quand bien même, confronté à une situation managériale difficile, il s’est vu prescrire à compter du 11 septembre 2019 un anxiolytique (Lysanxia)" ; que "sur la mutation sur le site de [Localité 8]« , elle a retenu que »M. [F] a légitimement vécu l’évocation d’une telle mutation comme une humiliation, qui a eu des répercussions sur son état de santé puisqu’il a été immédiatement placé en arrêt de travail ainsi qu’il en justifie (pièce n° 41)« , que ce fait s’analysait comme »un agissement constitutif de harcèlement moral« , mais qu’il s’agissait »d’un fait isolé qui ne peut caractériser à lui-seul un harcèlement moral puisque celui-ci suppose des agissements répétés" ; qu’en procédant à une analyse séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant pour chacun d’eux les éléments avancés par l’employeur pour les justifier, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l’existence d’une harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par la société Auchan hypermarché pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que, deuxièmement, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément relevé que "confronté à une situation managériale difficile, (M. [F]) s’est vu prescrire à compter du 11 septembre 2019 un anxiolytique (Lysanxia)" ; qu’elle a également relevé qu’ "il ressort suffisamment des conclusions des parties et de leurs productions (en particulier les pièces 38, 39, 40 et 128 du salarié) qu’à l’occasion d’un entretien en date du 26 novembre 2019 entre le salarié et le directeur des ressources humaines régional, M. [C] [T], celui-ci a évoqué la possibilité de confier à M. [F] la direction du magasin de [Localité 8]« , »trois fois plus petit que celui de [Localité 6] en termes notamment de volumes d’affaires, ainsi qu’il ressort du document communiqué par le salarié en pièce 129« , qu' »une éventuelle mutation sur un tel poste aurait dès lors entraîné pour le salarié une forte perte de responsabilité« , alors qu’il avait »fait carrière au sein d’Auchan à l’international, à des postes de responsabilité importants« , de sorte qu’il avait »légitimement vécu l’évocation d’une telle mutation comme une humiliation qui a eu des répercussions sur son état de santé puisqu’il a été immédiatement placé en arrêt de travail ainsi qu’il en justifie (pièce n° 41)« , et que »ce fait s’analyse dès lors comme un agissement constitutif de harcèlement moral" ; qu’en retenant néanmoins que la mutation sur le site de Woippy constituait « un fait isolé qui ne peut caractériser à lui-seul un harcèlement moral », quand il lui appartenait de dire si ce fait matériellement établi, compte tenu des éléments médicaux produits par ailleurs par M. [F], laissait supposer l’existence d’un harcèlement et, dans l’affirmative, d’apprécier si la société Auchan hypermarché prouvait que les agissements invoqués n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
5. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
6. Pour débouter le salarié de sa demande, l’arrêt retient, sur les agissements de certains membres du comité de direction, que si les témoignages des salariés font état des difficultés qu’il a rencontrées avec le comité, pour autant ils ne décrivent aucun fait ni agissement précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement à l’encontre de ce dernier et qu’en ce qui le concerne personnellement, le salarié n’allègue aucun fait précis de harcèlement qu’il aurait subi.
7. Il relève toutefois que le seul agissement précis est la tentative de M. [U], en accord avec Mme [J], de réorganiser dans le courant de l’été 2019 l’étage administratif afin d’y placer sa compagne, mais retient que cette tentative, qui n’a d’ailleurs été suivie d’aucun effet dès lors que le salarié s’y est opposé à son retour de congés, ne peut s’analyser comme un agissement susceptible de constituer un acte de harcèlement.
8. Sur les alertes formulées par le salarié lui-même, par la psychologue et par le coach, par le médecin du travail et par l’inspection du travail, l’arrêt constate l’existence de la lettre du médecin du travail du 24 juillet 2019 qui relève que les souffrances du directeur sont prises en charge au niveau du pôle médical et du pôle de prévention et de son rapport annuel d’activité pour l’année 2019 qui fait état des risques psychosociaux concernant notamment la direction. Il retient que, si ces multiples alertes confirment les dissensions gangrenant l’encadrement du magasin Auchan de [Localité 6] [Localité 7] et les risques psychosociaux se manifestant par la souffrance morale de huit salariés parmi lesquels le directeur du magasin, en revanche elles ne font état d’aucun fait précis de harcèlement moral à l’encontre du salarié. Il conclut que, dans ces conditions, l’intéressé ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, quand bien même, confronté à une situation managériale difficile, il s’est vu prescrire à compter du 11 septembre 2019 un anxiolytique.
9. Sur la mutation sur le site de [Localité 8], l’arrêt considère que la mutation envisagée sur un tel poste aurait entraîné pour le salarié une forte perte de responsabilité, étant rappelé qu’il a fait carrière au sein d’Auchan à l’international et qu’il a légitimement vécu l’évocation d’une telle mutation comme une humiliation, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé puisqu’il a été immédiatement placé en arrêt de travail ainsi qu’il en justifie. Il conclut que ce fait s’analyse dès lors comme un agissement constitutif de harcèlement moral, peu important l’absence d’intention de nuire, agissement d’autant plus inutile que l’employeur a renoncé à la mutation envisagée, « les faits reprochés ne permettant pas le maintien de M. [F] au sein du groupe Auchan » comme il l’écrit dans ses conclusions.
10. Il retient cependant qu’il s’agit d’un fait isolé qui ne peut caractériser à lui seul un harcèlement moral puisque celui-ci suppose des agissements répétés, que la cour a écartés aux termes de ses développements précédents.
11. En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée des éléments qu’elle a examinés, alors qu’il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis, compte tenu des éléments médicaux produits par le salarié et des alertes faisant état de la souffrance au travail de salariés parmi lesquels le directeur du magasin, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt déboutant le salarié de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et au paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail et du préjudice distinct au titre des faits de harcèlement moral entraîne la cassation des chefs de dispositif disant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboutant ce dernier de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [F] de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et au paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail et du préjudice distinct au titre des faits de harcèlement moral subis, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [F] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société Auchan hypermarché aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auchan hypermarché et la condamne à payer à M. [R] [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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