Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-17.662, Inédit
TGI Aix-en-Provence 9 novembre 2017
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 14 mai 2020
>
CASS
Cassation 31 mars 2022
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 février 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement de l'assureur à son obligation d'information

    La cour a estimé que le contrat d'assurance ne couvrait pas les risques de vol et d'inondation, et que l'assureur n'avait pas commis de faute en ne proposant pas une garantie plus étendue.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour vol et inondation

    La cour a jugé que la clause d'exclusion était valide et que le contrat ne couvrait pas les sinistres en question.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle du courtier

    La cour a considéré que M. [Z] aurait dû établir un inventaire et une déclaration de valeur pour ses biens, et qu'il ne pouvait donc pas reprocher au courtier un manquement.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a débouté de ses demandes d'indemnisation suite à un vol et une inondation affectant ses biens entreposés chez la société Les Déménageurs de France, assurée par la société Macif. Il reprochait à l'assureur un manquement à son obligation d'information et de conseil pour ne pas avoir proposé une assurance couvrant les risques de vol et d'inondation, constitutif d'une faute délictuelle envers lui, tiers au contrat (premier moyen, première branche, fondé sur l'article 1240 du code civil). Il contestait également la qualification par la cour d'appel de la clause relative à l'exclusion de garantie en cas de vol, arguant qu'il s'agissait d'une condition de la garantie et non d'une exclusion (premier moyen, quatrième branche, fondé sur l'article L. 113-1 du code des assurances). La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'avait pas recherché si l'assureur avait manqué à son obligation d'information et de conseil, ce qui aurait pu constituer une faute délictuelle envers M. [Z], et a jugé que la clause excluant la garantie pour les dommages résultant de vols ou d'inondations devait être considérée comme une clause d'exclusion, nécessitant une interprétation stricte. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour un nouvel examen.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Confirmation de la valeur probatoire limitée de l’expertise amiable contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties
bjda.fr · 31 août 2022

2Il tenu de restituer le prix versé à un tiers ? Euojuris.fr
eurojuris.fr · 26 août 2022

3Professions médicales et prise en charge des frais de transport d'un interne
eurojuris.fr · 25 août 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-17.662
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17.662
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020, N° 17/21636
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Article L. 113-1 du code des assurances.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045545468
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200365
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-17.662, Inédit