Infirmation partielle 24 août 2023
Cassation 10 septembre 2025
Résumé de la juridiction
En application de l’article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, l’ensemble des éléments de rémunération normalement perçus par le salarié, à l’exclusion des remboursements de frais, doit être intégré dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Doit donc être approuvée la cour d’appel qui juge que la prime d’ancienneté et la prime conventionnelle de treizième mois doivent être incluses dans cette assiette
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.784, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22784 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267330 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00811 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 811 FS-B
Pourvoi n° R 23-22.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société Air Tahiti Nui, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-22.784 contre l’arrêt rendu le 24 août 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
MM. [P] et [I] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Air Tahiti Nui, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [P] et [I], et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 24 août 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-12.700), et les productions, MM. [I] et [P] ont été engagés en qualité d’officier pilote les 25 mars et 1er avril 2002 par la société Air Tahiti Nui, moyennant une rémunération mensuelle de 600 000 CFP brut sur treize mois, le treizième mois étant versé mensuellement sur douze mois pour un montant de 50 000 CFP, et ce, non compris la majoration de salaire pour ancienneté prévue par la réglementation territoriale.
2. Le 23 février 2017, les salariés ont saisi le tribunal du travail de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de l’employeur et le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devra être incluse dans l’assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait ce grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; qu’en l’espèce, pour dire que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devra être incluse dans l’assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois, la cour d’appel a énoncé que les éléments de rémunération à prendre en considération doivent s’entendre de la contrepartie directe du travail fourni, que cette rémunération soit directe ou indirecte, à l’exception des frais professionnels et des sommes versées à titre exceptionnel et que le choix de la société Air Tahiti Nui de verser une prime d’ancienneté quand bien même le salaire de base intègre déjà une rémunération de celle-ci, ne peut faire obstacle au cumul de l’ensemble des éléments de la rémunération prévu par les dispositions de l’article Lp. 3213-17 ; qu’en statuant ainsi, sans constater que les modalités de fixation de la prime d’ancienneté permettaient son rattachement direct à l’activité personnelle des salariés, la cour d’appel a violé les articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française ;
2°/ que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul de la rémunération des heures supplémentaires ; que tel n’est pas le cas de la prime de fin d’année-treizième mois prévue par l’article 31 de l’accord d’entreprise dit tronc commun" du 29 décembre 2004 dès lors que son montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l’année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l’année en cours mais que sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois ; qu’en jugeant que cette prime, pourtant indépendante du travail effectivement fourni par le salarié, devait être intégrée dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires au sens de la loi, la cour d’appel a violé les articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, ensemble l’article 31 de l’accord d’entreprise dit tronc commun" du 29 décembre 2004. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française, le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s’entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d’une rémunération qui lui sont normalement attribués.
6. Aux termes de l’article Lp. 3213-17 du même code, les heures de vol effectuées en application des dérogations visées à l’article Lp. 3213-15, comptabilisées par trimestre, sont considérées à partir de la 256ème heure, comme heure exceptionnelle, et donnent lieu à majoration de 25% portant sur les éléments de rémunération à l’exclusion des remboursements de frais.
7. Selon l’article Lp. 3213-18 du même code, indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé en fin d’année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres. Si le total des heures effectuées dépasse 900 heures, les heures faites en excédent, qui n’auraient pas donné lieu à paiement trimestriel, sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées par l’article Lp. 3213-17.
8. La cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française, devaient être rémunérées conformément aux dispositions de l’article Lp. 3213-17, en intégrant tous les éléments de la rémunération à l’exclusion des remboursements de frais, en a exactement déduit que la prime d’ancienneté et la prime conventionnelle de treizième mois devaient être incluses dans l’assiette de ces heures supplémentaires.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire qu’il appartiendra à l’employeur de délivrer aux salariés leurs bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l’arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l’arrêt
Enoncé du moyen
10. L’employeur fait ce grief à l’arrêt, alors « que, le juge doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs à autrui ; qu’en l’espèce, pour se limiter à dire que, pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18, devra être incluse dans l’assiette la prime pour ancienneté en sus de la prime conventionnelle de treizième mois et qu’il appartiendra à l’employeur de délivrer aux salariés leurs bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de sa décision, la cour d’appel a énoncé que le rappel de salaire tel que calculé par les salariés ne peut être retenu dès lors qu’il n’est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu’il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il lui appartenait de fixer elle-même les rappels de salaires dus aux salariés, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé l’article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
11. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d’évaluer le montant d’une créance dont il constate l’existence en son principe.
12. Pour dire qu’il appartiendra à l’employeur de délivrer aux salariés leurs bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de sa décision et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de la décision, l’arrêt retient que le rappel de salaire tel que calculé par les salariés ne peut être retenu dès lors qu’il n’est pas fait sur la base des seules heures supplémentaires telles que définies par les articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-18 et qu’il appartiendra donc aux parties de régulariser la situation sur ces bases.
13. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de procéder à l’évaluation des créances salariales dont elle avait reconnu le principe, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction, la cour d’appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire qu’il y a lieu d’inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d’année à l’assiette de calcul des congés payés, de dire qu’il lui appartiendra de délivrer aux salariés leurs bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de l’arrêt et de déclarer à la caisse de prévoyance sociale et à la caisse de retraite du personnel navigant, mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles il est tenu en vertu de l’arrêt, alors « que sont exclues de l’assiette de calcul l’indemnité de congés payés les primes qui ne sont pas affectées par la prise de congés annuels ; que tel est le cas de la prime de fin d’année-treizième mois prévue par l’article 31 de l’accord d’entreprise dit tronc commun" du 29 décembre 2004 dont le montant est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l’année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l’année en cours et pour le calcul de laquelle les périodes des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif ; qu’en jugeant que cette prime conventionnelle devait être intégrée à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés au motif inopérant que les salariés pouvaient prétendre au cumul de leur treizième mois avec la prime conventionnelle, quand le montant de cette dernière prime n’était pas affectée par la prise de congés, la cour d’appel a violé les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-16 du code du travail de la Polynésie française, ensemble l’article 31 de l’accord d’entreprise dit tronc commun du 29 décembre 2004. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
15. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il est nouveau puisque l’employeur ne se prévalait pas devant la cour d’appel de l’exclusion de la prime conventionnelle de fin d’année de l’assiette des congés payés.
16. Cependant, le moyen est né de l’arrêt.
17. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles Lp. 3231-16 et Lp. 3231-17 du code du travail de la Polynésie française et l’article 31 de l’accord d’entreprise dit « tronc commun » du 29 décembre 2004 :
18. Aux termes du premier de ces textes, l’indemnité afférente aux congés prévus à l’article Lp. 3231-1 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé, y compris l’indemnité de congé de l’année précédente. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
19. Aux termes du second, pour la fixation de l’indemnité, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature intégrés habituellement dans les salaires et dont le salarié ne continue pas à jouir pendant la durée de son congé.
20. Il en résulte que l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés inclut les éléments de rémunération qui sont, au moins pour partie, versés en contrepartie directe ou indirecte du travail personnel du salarié et dont le montant est affecté par la prise des congés.
21. Selon le troisième de ces textes, une prime de fin d’année est accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis six mois d’ancienneté. Le montant de cette prime est égal, pour le salarié ayant travaillé toute l’année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l’année en cours. Sont considérés comme temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de cette prime, la durée du congé légal de maternité, les périodes des congés payés et les suspensions du contrat de travail pour maladie et accident du travail dont la durée est inférieure à six mois. Cette prime est cependant versée au prorata du temps travaillé dans l’année pour le personnel qui ne fait plus partie de l’effectif au 31 décembre mais qui justifie de six mois de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice et dont le contrat a été rompu pour les motifs suivants : licenciement pour motif économique ; départ en retraite ; décès ; fin de contrat à durée déterminée.
22. Il en résulte que la prime annuelle de fin d’année est calculée pour l’année entière, périodes de travail et de congé confondues, et que son montant n’est pas affecté par le départ du salarié en congé.
23. Pour décider d’inclure la prime conventionnelle de treizième mois de fin d’année à l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, l’arrêt retient que cette prime se cumule avec la prime contractuelle de treizième mois.
24. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
25. Les salariés font grief à l’arrêt de fixer, pour les sommes dues au titre de la prime conventionnelle de fin d’année, les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, alors « que pour les créances dont la fixation n’est pas laissée à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal courent du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; qu’en jugeant qu’il y avait lieu, pour les sommes dues au titre de la prime de fin d’année (autrement dénommée treizième mois conventionnel« ), de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt dès lors que cette prime n’était pas incluse dans le salaire, cependant qu’il ressortait de ses constatations que cette prime issue de l’accord d’entreprise dit tronc commun » du mois de décembre 2004 constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement, la cour d’appel a violé l’article 1153, devenu l’article 1231-6, du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
26. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est contraire à la position adoptée devant la cour d’appel par les salariés qui demandaient, dans leurs conclusions d’appel, à voir fixer le point de départ des intérêts à la date du dépôt de la requête.
27. Cependant, le moyen qui soutient que, pour les créances dont la fixation n’est pas laissée à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal courent du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant, n’est pas incompatible avec l’argumentation développée devant les juges du fond.
28. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1231-6, alinéa 1, du code civil :
29. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
30. Pour dire que les sommes dues au titre de la prime conventionnelle de treizième mois de fin d’année portaient intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, l’arrêt retient que cette prime n’était pas incluse dans le salaire.
31. En statuant ainsi, alors que, le montant d’une prime due en vertu d’un accord collectif n’étant pas laissé à l’appréciation des juges, les intérêts de retard applicables à ce montant courent à compter du jour de la mise en demeure de le payer, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
32. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur à verser aux salariés des sommes au titre des dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
33. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant qu’il y a lieu d’inclure la prime conventionnelle de fin d’année à l’assiette de calcul de congés payés entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant les salariés de leur demande en paiement d’une somme à titre de congés payés afférents à la prime conventionnelle de fin d’année qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les sommes de 11 319 741 CFP et de 11 030 553 CFP dues par la société Air Tahiti Nui respectivement à M. [P] et M. [I] sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, dit qu’il y a lieu d’inclure la prime conventionnelle de fin d’année à l’assiette de calcul de congés payés, déboute M. [P] de sa demande en paiement d’une somme de 1 131 974 CFP et M. [I] de sa demande en paiement d’une somme de 1 103 055 CFP au titre des congés payés afférents à la prime conventionnelle de treizième mois, dit qu’il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de délivrer à MM. [P] et [I] leurs bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2011 corrigés en fonction des dispositions de la décision, dit qu’il appartiendra à la société Air Tahiti Nui de déclarer à la caisse de prévoyance sociale (CSP) et à la caisse de retraite du personnel navigant (CRPN), mois par mois, les sommes en nature de salaire au paiement desquelles elle est tenue en vertu de la décision, l’arrêt rendu le 24 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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