Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.784, Publié au bulletin
CA Papeete
Infirmation partielle 24 août 2023
>
CASS
Cassation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion de la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés

    La cour a jugé que la prime de fin d'année doit être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, car elle est considérée comme un élément de rémunération lié au travail effectué.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de délivrer des bulletins de paie

    La cour a estimé qu'il appartient à l'employeur de délivrer les bulletins de paie corrigés conformément aux dispositions de l'arrêt.

Résumé par Doctrine IA

La société Air Tahiti Nui conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a inclus la prime d'ancienneté et la prime conventionnelle de treizième mois dans l'assiette des heures supplémentaires, arguant une violation des articles Lp. 3213-15, Lp. 3213-1 et Lp. 3213-18 du code du travail de la Polynésie française. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement appliqué la loi. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt sur le point de l'évaluation des créances salariales, estimant que la cour d'appel aurait dû fixer elle-même les rappels de salaires dus, en violation de l'article 4 du code civil. La cassation entraîne également celle de la décision sur l'assiette de calcul des congés payés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.784, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22784
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 24 août 2023
Précédents jurisprudentiels : Article Lp. 3332-5 du code du travail de la Polynésie française.
Textes appliqués :
Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-12.482 (rejet).
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267330
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00811
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Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.784, Publié au bulletin