Confirmation 24 octobre 2023
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-11.543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.543 24-11.543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 24 octobre 2023, N° 22/01038 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587143 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100709 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 709 F-D
Pourvoi n° T 24-11.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Hiscox SA Niederlassung für Deutschland, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), succursale indépendante de la société Hiscox SA, dont le siège est [Adresse 1] (Grand-Duché de Luxembourg), a formé le pourvoi n° T 24-11.543 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [R] [K],
2°/ à M. [X] [O] [K],
3°/ à Mme [H] [P], épouse [K],
tous trois domiciliés [Adresse 4] (Allemagne),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hiscox SA Niederlassung für Deutschland, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. et Mme [K], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 24 octobre 2023), dans le courant de l’année 2018, la résidence secondaire de Mme [H] [K] et MM. [R] et [X] [K] (les consorts [K]), située à [Localité 5] (Pyrénées-Atlantiques), a été saccagée par des tiers qui ont pénétré dans les lieux par effraction.
2. Le 22 juin 2018, les consorts [K] ont procédé à la déclaration du sinistre auprès de leur assureur, la société Hiscox SA Niederlassung für Deutschland (la société Hiscox).
3. Le 2 janvier 2020, la société Hiscox a proposé une indemnité pour solde de tout compte que les consorts [K] ont refusée, l’expert mandaté par la société Hiscox ayant évalué les travaux de remise en état à une somme plus élevée.
4. Le 23 octobre 2020, les consorts [K] ont assigné la société Hiscox en indemnisation de leur préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Hiscox fait grief à l’arrêt de la condamner à indemniser les consorts [K] du préjudice résultant du sinistre subi dans leur immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] et à leur payer une somme de 280 451,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, avec la précision que la compagnie Hiscox SA Niederlassung für Deutschland est venue aux droits de la société Hiscox assurances Europe, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire
observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office l’application de l’article 307 du BGB pour écarter les stipulations contractuelles invoquées par la société Hiscox, alors que les consorts [K] ne contestaient pas la validité des dispositions contractuelles, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
7. Pour écarter la clause au point IV.5 des conditions contractuelles en vigueur en 2008, permettant à l’assureur de réduire sa prestation en cas de négligence grave de l’assuré, et condamner la société Hiscox à indemniser les consorts [K] de leur préjudice, l’arrêt relève, d’abord, que cette clause aggrave la situation de l’assuré par rapport à la loi allemande et qu’il faut en examiner la compatibilité avec cette loi, le juge français étant tenu d’appliquer le droit allemand dans son intégralité.
8. Il retient, ensuite, au regard de l’article 307 du code civil allemand, qui protège le consommateur de clauses qui le désavantagent excessivement, que la clause crée un désavantage déraisonnable au détriment de l’assuré en restreignant les droits ou obligations essentiels découlant de la nature du contrat de telle manière que la réalisation de l’objet du contrat soit compromise au sens de cette disposition, de sorte que l’assureur ne peut l’appliquer à ses assurés.
9. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur le moyen relevé d’office tiré de la contrariété de la clause à l’article 307 du code civil allemand, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il précise que la compagnie Hiscox SA Niederlassung für Deutschland, succursale indépendante de la société HISCOX SA inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 217018 dont le siège social est [Adresse 1] (Grand Duché du Luxembourg) prise en sa succursale inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de München sous le n° HRB 238125 dont le siège est [Adresse 2] est venue aux droits de la Société Hiscox assurances Europe, l’arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne les consorts [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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