Rejet 9 mai 1988
Résumé de la juridiction
Si la nouvelle législation du divorce a, pour certains cas de divorce, supprimé le devoir de secours, elle n’a pas pour effet de priver de valeur l’obligation naturelle de payer une pension alimentaire au conjoint contractée par l’autre époux dans un acte sous seing privé .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 mai 1988, n° 86-18.561, Bull. 1988 II N° 111 p. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-18561 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 II N° 111 p. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 10 septembre 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020658 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 septembre 1986) et les productions, le divorce des époux X… – Y… ayant été prononcé aux torts partagés, Mme Y… étant déboutée de sa demande de prestation compensatoire, M. X… a postérieurement signé un document aux termes duquel Mme Y… devait continuer à percevoir la pension alimentaire fixée pour la procédure de divorce ; que cet engagement n’ayant pas été tenu, Mme Y… a assigné M. X… en exécution de cette obligation devant un tribunal de grande instance qui a fait droit à sa demande ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dénaturé par adjonction la « lettre » signée par M. X… en déclarant par motifs adoptés que cet engagement avait été pris pour remplir un devoir de conscience, alors que cette mention ne figurait pas dans le document et d’avoir ainsi violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des productions que M. X… ait critiqué ces motifs devant la cour d’appel ; qu’il est donc irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt d’avoir retenu que M. X… avait contracté une obligation naturelle, alors qu’en n’indiquant pas quels étaient les éléments de fait qui permettaient d’induire l’existence d’une telle obligation, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1235 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’obligation naturelle de M. X… trouvait sa source dans l’acte lui-même et suffisait à donner une cause valable à l’engagement, civilement obligatoire, qu’il avait pris pour remplir un devoir de conscience ;
Que, par ces énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir condamné M. X… à payer une pension alimentaire alors que constituerait une cause illicite comme contraire aux règles d’ordre public relatives au divorce la promesse de payer une pension alimentaire après divorce et qu’ainsi la cour d’appel aurait violé l’article 1235 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit que si la nouvelle législation du divorce a, pour certains cas de divorce, supprimé le devoir de secours, elle n’a pas pour effet de priver de valeur l’obligation naturelle contractée dans un acte sous seing privé ;
Qu’en reconnaissant la validité de l’engagement litigieux, la cour d’appel, qui a nécessairement estimé que les règles d’ordre public relatives au divorce ne rendaient pas illicite cet engagement, n’a pas encouru les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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