Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 3 juillet 2025, n° 22-11.712
CA Metz
Infirmation partielle 18 novembre 2021
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CASS 27 janvier 2023
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CASS 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'acte manifestant la volonté d'exécuter l'arrêt

    La cour a constaté qu'il n'était pas justifié que la demanderesse ait accompli un acte manifestant sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué dans le délai imparti, entraînant ainsi la péremption de l'instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé d'allouer une somme aux défendeurs au titre de l'article 700, en reconnaissance des frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 3 juil. 2025, n° 22-11.712
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-11.712
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 18 novembre 2021, N° 17/00745
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du 27 janvier 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero K 22-11.712 forme a l’encontre de l’arret rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Metz dans l’instance opposant la societe Gueugnon Promotion a defendeurs.

Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l’instance soit constatee.

Article 700 du code de procedure civile, la societe Gueugnon Promotion est condamnee a payer a defendeurs la somme de 1 500 euros.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88717
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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