Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 22-11.712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 18 novembre 2021, N° 17/00745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88717 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : K 22-11.712
Demandeur : la société Gueugnon Promotion
Défendeur : Mme [H] veuve [V] et autres
Requête n° : 167/25
Ordonnance n° : 88717 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [D] [H] veuve [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [K], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [G], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [P], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [I], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Rodan, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Leo 1er, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Gueugnon Promotion, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 22-11.712 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Metz dans l’instance opposant la société Gueugnon Promotion à défendeurs ;
Vu la requête du 18 février 2025 par laquelle Mme [D] [H] veuve [V], Mme [S] [K], M. [F] [G], Mme [B] [P], M. [T] [U], Mme [O] [I], la société Rodan et la société Leo 1er demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 6 février 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à défendeurs une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 22-11.712 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Gueugnon Promotion est condamnée à payer à défendeurs la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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