Cassation 16 septembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 sept. 2003, n° 01-42.712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-42.712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007474645 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GILLET conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon la procédure, que M. X…, gérant et directeur salarié de la société Intermed 66, a été révoqué de ses fonctions de gérant le 30 juillet 1999 puis licencié de ses fonctions salariées le 3 septembre 1999 pour faute lourde, après avoir été convoqué le 10 août 1999 à un entretien préalable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2001) d’avoir écarté la prescription, d’avoir retenu à l’encontre du salarié une faute lourde et de l’avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement, alors, selon le moyen :
1 / que faute d’avoir recherché, comme l’a fait valoir le salarié dans ses conclusions d’appel, si l’ensemble des associés de la SARL Intermed 66 y compris l’associé majoritaire à l’origine de son licenciement, n’avaient pas été informés du contenu du rapport d’audit lors de l’assemblée générale du 14 janvier 1999, montrant ainsi la connaissance par l’employeur des faits reprochés au salarié au mois d’août suivant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122- 44 du Code du travail ;
2 / que la société Intermed 66, ayant fait valoir dans ses propres conclusions d’appel que l’assemblée générale des associés réunie le 6 avril 1999, a refusé d’approuver les comptes et décidé de la révocation de M. X… sur la base de ce rapport, reconnaissant ainsi en connaître le contenu dès cette date, M. X… s’est prévalu de ce chef d’un aveu judiciaire de la part de son employeur, que la cour d’appel, en s’abstenant de répondre à ce moyen, a, en outre, violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que faute d’avoir examiné si comme l’a précisé le demandeur dans ses conclusions d’appel, Mme Y…
Z… elle-même n’avait pas été informée des conclusions de ce rapport dès l’assemblée générale du 14 janvier 1999 à laquelle elle assistait en sa qualité de représentant de l’associé majoritaire l’ASTF et si, par conséquent, cette dernière n’était pas réputée en avoir eu connaissance dès cette date, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-44 du Code du travail ;
4 / qu’en décidant que la SARL Intermed 66 n’a pu être avisée que lors du changement de gérant le 30 juillet 1999, bien que le gérant ait changé dès le 28 avril 1999 à la suite de la décision du tribunal de commerce de Perpignan désignant un administrateur provisoire en la personne de M. A…, a, en outre, dénaturé les termes du litige et ainsi violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque l’employeur est une personne morale, le délai de deux mois prévu à l’article L. 122-44 du Code du travail court à compter du jour où les faits fautifs sont portés à la connaissance d’une personne détenant un pouvoir disciplinaire à l’égard du salarié ; que la cour d’appel, après avoir fait ressortir que le pouvoir disciplinaire n’appartenait qu’au gérant et relevé qu’en raison du cumul des fonctions de gérant et de directeur salarié, ce pouvoir n’avait pu être exercé à l’encontre de ce dernier avant la désignation d’une nouvelle gérante le 30 juillet 1999, a retenu, à juste titre, que la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai légal ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer justifié par une faute lourde le licenciement de M. X…, l’arrêt attaqué retient qu’il n’avait, en sa qualité de directeur d’entreprise, procédé à aucune diligence pour recouvrer des sommes importantes dues à la société, qu’il avait continué à entretenir des relations professionnelles avec des clients insolvables malgré l’avertissement d’un cabinet d’expertise et qu’il avait pris l’initiative de détourner des salariés vers une autre entreprise de travail temporaire, sans chercher d’autre solution à la difficulté que pouvait présenter l’emploi de ces salariés au regard de dispositions législatives nouvelles ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces agissements caractérisaient une intention du salarié de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il retient une faute lourde à l’encontre du salarié et le déboute en conséquence de ses demandes en paiement, l’arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intermed 66 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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