Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2025, 23-22.810, Inédit
CA Nîmes
Infirmation partielle 28 septembre 2023
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CASS
Rejet 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Appréciation de la situation d'enclave

    La cour a jugé que la servitude conventionnelle de passage ne pouvait bénéficier qu'aux parcelles visées par le titre et que la parcelle cadastrée n° [Cadastre 3] ne disposait pas d'un accès à la voie publique, même indirect.

Résumé par Doctrine IA

M. [R] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'extinction de la servitude légale de passage sur sa parcelle, arguant que la situation d'enclave doit être appréciée selon l'agencement des parcelles et non leur statut cadastral, en violation des articles 682 et 685-1 du code civil. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel, soulignant que la servitude conventionnelle de passage ne s'applique qu'aux parcelles spécifiquement mentionnées et que la parcelle de M. [N] reste enclavée. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-22.810
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.810
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 28 septembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617741
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300241
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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