Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2025, 23-20.432, Publié au bulletin
AMF 20 décembre 2019
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AMF 28 mai 2021
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CA Paris
Confirmation 29 juin 2023
>
CASS
Rejet 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la présomption d'innocence

    La cour a jugé que la notification de griefs ne constitue pas une déclaration de culpabilité et ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence.

  • Rejeté
    Compétence de l'Autorité des marchés financiers

    La cour a confirmé que l'Autorité des marchés financiers a compétence pour sanctionner des manipulations de cours, même si elles ont été réalisées à l'étranger, dès lors qu'elles concernent des instruments financiers liés à ceux admis sur un marché réglementé français.

  • Rejeté
    Responsabilité personnelle du dirigeant

    La cour a jugé que le dirigeant peut être sanctionné personnellement s'il a matériellement commis les manquements, ce qui était le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. P et de la société Global Derivative Trading Gmbh, qui contestaient la décision de la cour d'appel ayant confirmé leur sanction pour manipulation de cours. Dans leur premier moyen, ils invoquaient une atteinte à la présomption d'innocence, mais la Cour a jugé que la notification de griefs ne constitue pas une déclaration de culpabilité (article 6 § 2 de la CEDH). Le second moyen, relatif à la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour sanctionner des actes réalisés à l'étranger, a été rejeté au motif que les manipulations de cours peuvent être sanctionnées si elles concernent des instruments liés à ceux admis en France (article L. 621-15, II, c) du code monétaire et financier). Les autres moyens ont également été déclarés infondés, entraînant le rejet intégral du pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-20.432, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20432
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2023
Précédents jurisprudentiels : CE, 15 mai 2013, n° 356054, publié aux tables du Recueil Lebon.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur le numéro 2 : article L. 621-15, II, c), du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-158 du 22 février 2014 ; articles 611-1, 3°, et 631-1 du règlement général de l’Autorité des marches financiers (AMF) ;

Sur le numéro 3 : article L. 621-15, II, c), du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-158 du 22 février 2014 ;

Sur le numéro 4 : 2003/125/CE et 2004/72/CE) ;

Sur le numéro 4 : article 22 du règlement MAR (règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE et les directives 2003/124/CE,

Sur le numéro 5 : article L. 621-15, II, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-158 du 22 février 2014 ; articles 611-1 et 631-1 du règlement général de l’Autorité des marches financiers (AMF).

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336071
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00124
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Sur les parties

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