Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-13.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2023, N° 20/01829 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10008 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Reworld Media Magazines c/ Pôle emploi |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° T 23-13.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Reworld Media Magazines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-13.195 contre deux arrêts rendus les 16 juin 2022 et 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2] (États-Unis),
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Reworld Media Magazines, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reworld Media Magazines aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reworld Media Magazines et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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