Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juillet 2025, 22-21.822, Inédit
CA Basse-Terre 29 juin 2022
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CASS
Cassation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du premier président pour constater la caducité de l'appel

    La cour a estimé que le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en statuant sur la caducité de l'appel, ce qui justifie l'annulation de l'ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] conteste l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui a déclaré caduc son appel contre un jugement et a jugé irrecevables ses conclusions pour suspendre l'exécution provisoire. Il invoque que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour constater la caducité de l'appel, en vertu des articles 524 et 914 du code de procédure civile. La Cour de cassation casse l'ordonnance, considérant que le premier président a excédé ses pouvoirs en statuant sur la caducité de l'appel, ce qui n'était pas de sa compétence. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 22-21.822
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.822
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 juin 2022
Textes appliqués :
Articles 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et 914 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931533
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200691
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Texte intégral

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