Confirmation 24 novembre 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.924, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10924 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 24 novembre 2023, N° 21/02574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538638 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200169 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 169 F-B
Pourvoi n° V 24-10.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La société Cofel industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.924 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 3], pris en son établissement secondaire [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Cofel industries, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Normandie, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, l’URSSAF de Normandie (l’URSSAF) a adressé à la société Cofel industries (la société cotisante) une lettre d’observations concernant deux de ses établissements le 21 octobre 2019, suivie d’une mise en demeure du 15 janvier 2020.
2. La société cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. La société cotisante fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, de confirmer les chefs de redressement n° 5 « participation-répartitions-modalités » et n° 6 « forfait social, assiette, cas général » et d’ordonner à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement afférent à la participation sans reconstitution des sommes brutes exceptées la CSG/CRDS et de lui rembourser la somme trop perçue, alors :
« 1° / que la loi ne peut avoir d’effet en l’absence de mesure d’application nécessaire à son exécution ; qu’en donnant effet aux dispositions de l’article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, prévoyant la suspension du délai de prescription des cotisations et contributions sociales pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A, tandis que, du fait de la déclaration d’illégalité de l’article R. 243-59, IV, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, prononcée par décision du Conseil d’État du 2 avril 2021, aucun texte ne déterminait, pour la période en litige, le terme de la période contradictoire, et donc de la suspension de la prescription, mesure nécessaire à l’exécution de l’article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé l’article 1er, alinéa 1er, du code civil ;
2° / que le terme de la suspension de la prescription doit être précisément déterminable par le justiciable et ne pas dépendre du bon vouloir de son adversaire ; que la cour d’appel a donné effet aux dispositions de l’article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, prévoyant la suspension du délai de prescription des cotisations et contributions sociales pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A, tandis que, du fait de la déclaration d’illégalité de l’article R 243-59,-IV, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, prononcée par décision du Conseil d’État du 2 avril 2021, aucun texte ne déterminait, pour la période en litige, le terme de la période contradictoire, et donc de la suspension de la prescription, laissée à l’appréciation de l’agent en charge du contrôle ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 244-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
6. Selon l’article L. 243-7-1 A du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure.
7. Il ne résulte pas de ces textes que l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 précitée soit, pour ce qui est de la suspension de la prescription de l’action en paiement des cotisations, expressément ou nécessairement subordonnée à l’adoption de mesures d’application déterminées.
8. Selon l’article R. 243-59, III, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre.
9. Il résulte de ces dispositions, non concernées par la déclaration d’illégalité prononcée par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 2 avril 2021 (n° 444731), que la période contradictoire correspond à la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, qui, en l’absence d’observations de la personne contrôlée, prend fin à l’issue du délai de trente jours et, en cas d’observations de sa part dans ce délai, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle qui est tenu de répondre.
10. En conséquence, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées par la personne contrôlée dans le délai de trente jours prévu par l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale. La fixation de l’expiration de la suspension du délai de prescription n’est donc pas laissée à la discrétion de l’organisme de recouvrement, mais résulte de la loi, et permet au délai de prescription de reprendre son cours.
11. L’arrêt retient qu’en dépit du fait que le Conseil d’Etat a déclaré entaché d’illégalité le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, le délai de prescription peut être suspendu pendant la période contradictoire qui correspond aux échanges entre l’inspecteur du recouvrement et le cotisant. Il relève que la lettre d’observations a été notifiée le 25 octobre 2019 et que l’agent de contrôle a adressé sa réponse à la réponse du cotisant le 20 décembre 2019, de sorte que le délai de prescription de la demande en paiement des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2016 a été suspendu pendant 56 jours.
12. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit, dans le respect du principe de l’autorité de la chose jugée par la juridiction administrative et sans encourir les autres griefs du moyen, qu’à la date de délivrance de la mise en demeure le 15 janvier 2020, la demande de l’URSSAF en paiement des sommes dues au titre des cotisations et contributions dues pour l’année 2016 n’était pas prescrite.
13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
14. La société cotisante fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que sont exonérées des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales les sommes portées à la réserve spéciale de participation en vertu d’un accord collectif ; qu’en cas d’exclusion de salariés du bénéfice de l’accord, son caractère collectif peut être remis en cause et le redressement effectué sur l’ensemble des salariés de la société, sauf application de la tolérance administrative lorsque le nombre de salariés exclus de la répartition de la participation est inférieur à 5 % des effectifs de la société par année ; qu’en revanche, en cas d’erreurs de calcul de l’employeur dans la répartition de la participation pour certains salariés, qui n’ont cependant pas été exclus du bénéfice de la participation, il ne peut être considéré que l’accord aurait perdu son caractère collectif, le redressement ne devant s’opérer que sur les salariés concernés par les erreurs de calcul ; qu’ayant constaté que l’employeur, qui revendiquait le bénéfice de la tolérance administrative, n’avait exclu du bénéfice de la participation que trois salariés en 2017 et un en 2015 et 2016, nombre inférieur à 5 % des effectifs de la société, la cour d’appel a néanmoins considéré que le caractère collectif de la participation était remis en cause à raison d’erreurs dans l’application des règles définies dans l’accord de participation ayant conduit à des écarts entre ce que certains salariés ont touché par rapport à ce qu’ils auraient dû recevoir, dès lors que ces erreurs avaient porté « sur un nombre significatif de salariés (250 en 2016, soit 25 % de l’effectif et 150 en 2017, soit 17 %) » ; qu’en statuant ainsi, tandis que les erreurs dans l’application de l’accord relatives aux montants versés aux salariés n’étaient pas susceptibles de remettre en cause le caractère collectif de l’accord, seule l’exclusion des salariés de l’accord par l’employeur pouvant remettre en cause le caractère collectif de l’accord et justifier le redressement sur l’intégralité des sommes versés à tous les salariés de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3325-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que seules des erreurs de calcul significatives de l’employeur dans la répartition de la participation pourraient être de nature à faire perdre à l’accord son caractère collectif ; qu’en se bornant, pour considérer que le caractère collectif de la participation était remis en cause à relever des écarts entre ce que certains salariés ont touché par rapport à ce qu’ils auraient dû recevoir « portant sur un nombre significatif de salariés (250 en 2016, soit 25 % de l’effectif et 150 en 2017, soit 17 %) », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si ces écarts ne portaient pas seulement sur des montants négligeables, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3325-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
15. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération ou d’une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
16. Aux termes de l’article L. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
17. Selon l’article L. 3323-4 du même code, le dépôt des accords de participation auprès de l’autorité administrative conditionne l’ouverture de ce droit à exonération.
18. Il résulte de ces textes que seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise conformément à l’accord de participation l’instituant, déposé auprès de l’autorité administrative.
19. L’arrêt constate que la répartition de la réserve spéciale de participation n’avait pas été opérée, pour les exercices 2016 et 2017, conformément à l’accord d’entreprise du 30 mars 2015, et que la mise en oeuvre de l’accord dans des conditions contraires au caractère collectif de la participation concernait un nombre significatif de salariés.
20. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche visée dans la seconde branche du moyen que ses constatations rendait inopérante, a exactement déduit que l’intégralité des sommes versées par la société cotisante au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation devaient être soumises à cotisations sociales.
21. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
22. La société cotisante fait le même grief à l’arrêt, alors « que le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l’annulation de la partie du redressement calculé de manière irrégulière ; qu’ayant constaté que l’URSSAF avait commis une erreur dans l’application de la règle de droit lors de la reconstitution des sommes qui auraient dû être soumises à cotisations, l’arrêt attaqué retient néanmoins que « la société ne peut valablement déduire de cette mauvaise application de la règle de droit que le chef de redressement est nul » et se borne à ordonner à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement afférent ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
23. Il résulte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
24. Eu égard aux modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu’elle constate que l’organisme de recouvrement emploie une méthode de calcul erronée pour établir le montant du redressement sur des bases réelles, d’inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées.
25. Ayant constaté que les versements effectués par la société cotisante en faveur de ses salariés au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation correspondait à leur montant brut qui devait être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales, et que l’organisme de recouvrement avait opéré une reconstitution en brut de ces sommes, c’est à bon droit que la cour d’appel a ordonné à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul de ce chef de redressement sans reconstitution des sommes brutes exceptées la CSG/CRDS et à rembourser la somme trop perçue à la société cotisante.
26. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofel industries aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Cofel industries et la condamne à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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