Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 21-17.575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-17.575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 avril 2021, N° 19/04763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88679 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : N 21-17.575
Demandeur : la société Checkport sureté
Défendeur : M. [O] [U]
Requête n° : 1282/24
Ordonnance n° : 88679 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [T] [O] [U], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Checkport sureté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-17.575 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société Checkport sureté à M. [T] [O] [U] ;
Vu la requête du 6 décembre 2024 par laquelle M. [T] [O] [U] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 28 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à M. [T] [O] [U] une somme de 150 euros et à l’avocat soussigné une somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 21-17.575 est constatée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la société Checkport sureté est condamnée à payer à l’avocat soussigné la somme de 1 400 euros et à M. [T] [O] [U] la somme de 150 euros.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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