Infirmation partielle 28 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 24-20.711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2024, N° 22/15375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90689 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : G 24-20.711
Demandeur : M. [J]
Défendeur : Mme [E]
Requête n° : 312/25
Ordonnance n° : 90689 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [M] [E], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [J], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 avril 2025 par laquelle Mme [M] [E] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-20.711 formé le 11 octobre 2024 par M. [P] [J] à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [E] sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [J] contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 juin 2024 qui a confirmé un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ayant condamné M. [J] à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral mais infirmé cette décision en ce qu’elle a débouté cette dernière de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel, statuant à nouveau, condamné M. [J] à payer à Mme [E] la somme de 5 935,35 euros au titre de son préjudice matériel, outre celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral pour la période du 27 juin 2022 au 7 janvier 2024.
Au soutien de sa requête, Mme [E] expose que M. [J] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par l’arrêt de la cour d’appel de Paris. S’il fait état de deux virements antérieurs à cette décision, il faut toutefois en déduire la pension alimentaire mensuelle dont il est débiteur pour 450 euros par mois. Il ne justifie donc que d’un paiement de
4 000 euros sur une créance totale de 20 935 euros. Les conséquences manifestement excessives qu’il associe à une exécution de l’arrêt d’appel ne sont pas justifiées en l’état de sa situation financière particulièrement opaque. Nombre de montants sur ses relevés bancaires sont biffés. Ces documents mentionnent de nombreux virements conséquents. Il ne fournit aucun avis d’imposition et ne dit rien de son patrimoine. Les ressources qu’il déclare n’ont rien à voir avec ses charges. Il ne règle pas les indemnités d’occupation mises à sa charge par décision de justice.
M. [J] maintient qu’il a réglé à Mme [E] la somme totale de 4 450 euros en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny. Il assure qu’il n’est pas en capacité d’exécuter l’arrêt du 28 juin 2024 car il assume des charges très importantes avec très peu de revenus dans la mesure où il ne peut exercer aucun emploi stable, ayant depuis 2021 la charge de son frère autiste. Il n’a pas de revenu imposable et vit de l’aide de proches, ce qui apparaît sur les relevés remis à Mme [E]. Il n’a à ce titre qu’un seul compte bancaire. Sa situation actuelle est résumée dans l’échange avec l’assistance sociale qu’il fournit en production n° 10.
Sur ce,
Il est constant que M. [J] a procédé à deux virements en faveur de Mme [E] pour un montant total de 4 550 avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris. La bénéficiaire de ces fonds précise toutefois que la somme de 450 euros correspond à une pension alimentaire et ne peut donc être imputée sur les condamnations prononcées par l’arrêt. C’est donc au maximum une somme correspond à un cinquième de la créance que le débiteur a réglée, aucun autre versement n’étant survenu depuis.
Les nombreux relevés de compte bancaire communiqués par M. [J], nonobstant diverses mentions biffées, font apparaître des virements réguliers créditant son compte, virements en provenance de plusieurs tiers. L’attestation du 21 octobre 2024 produite (prod. 3) par Mme [E] fait état d’informations données par le fondateur de la société Easyfisc dont M. [J] est toujours le collaborateur en octobre 2024, attestation dont le rédacteur précise que cette société continue de verser à ce dernier des avances sur commission à raison de 2 300 à 2 500 euros par mois.
Il s’avère très difficile de se faire une idée précise des revenus de M. [J], lesquels existent mais sans que l’on puisse en évaluer clairement le montant moyen chaque mois. Par ailleurs, aucun avis d’imposition n’est transmis par ce dernier.
Dans ce contexte, M. [J] ne démontre pas utilement que l’exécution, même partielle, des causes de l’arrêt de la cour de Paris aurait pour lui des conséquences manifestement excessives ni que l’exécution de cette décision objet du pourvoi méconnaîtrait son droit à l’accès au juge de cassation au sens de l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Il sera, dans ces conditions, fait droit à la requête aux fins de radiation de pourvoi présentée par Mme [E].
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro G 24-20.711 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Transport routier ·
- Tribunal de police ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Recevabilité ·
- Ministère public
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Interdiction ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Harcèlement moral ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité
- Condition de détention ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Urbanisme ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Faux ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Plainte
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Cour de cassation ·
- Liquidation
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Arrestation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Enlèvement ·
- Statuer ·
- Procédure pénale
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Enseigne ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat
- Agression sexuelle ·
- Sexe ·
- Contrainte ·
- Base légale ·
- Emprisonnement ·
- Fait ·
- Sursis ·
- Mère ·
- Violation ·
- Privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extradition ·
- Avis favorable ·
- États-unis d'amérique ·
- Indépendant ·
- Accès ·
- Prescription ·
- Gouvernement ·
- Attaque ·
- Procédure pénale ·
- Demande
- Article l. 450-4 du code de commerce ·
- Opérations de visite et de saisie ·
- Réglementation économique ·
- Qualité à agir ·
- Détermination ·
- Contestation ·
- Concurrence ·
- Pièces ·
- Saisie ·
- Scellé ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Courriel ·
- Restitution
- Délit de fuite ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Examen ·
- Débat contradictoire ·
- Permis de conduire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.