Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2024, 23-81.491, Publié au bulletin
CA Versailles
Confirmation 20 septembre 2022
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CASS
Rejet 25 juin 2024
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CASS
Rejet 24 septembre 2024
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CASS
Cassation partielle 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la régularité de la décision de justice

    La cour a estimé que les sociétés avaient connaissance de l'ordonnance de répartition des conseillers et que le moyen était irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de contrôle effectif par le juge des libertés

    La cour a jugé que le délai de deux jours pour statuer ne caractérisait pas une insuffisance du contrôle exercé par le juge.

  • Rejeté
    Saisies irrégulières de documents protégés

    La cour a jugé que les sociétés n'avaient pas suffisamment identifié les documents protégés et que la plupart des pièces saisies ne se rapportaient pas à l'exercice des droits de la défense.

  • Rejeté
    Saisies de documents sans lien avec l'objet de l'enquête

    La cour a estimé que les sociétés n'avaient pas prouvé que les documents saisis étaient sans lien avec l'enquête et que la saisie de documents pertinents était régulière.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés [4], [10] et [7] ont formé des pourvois contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles, en date du 20 septembre 2022, qui a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Les sociétés demanderesses invoquent plusieurs moyens pour contester cette décision. Dans un premier moyen, elles soutiennent que le juge des libertés et de la détention a violé l’article L.450-4 du code de commerce en rendant une ordonnance sans viser une délégation dans les fonctions qui sont spécialement attribuées au Premier Président. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les sociétés demanderesses avaient connaissance de l’ordonnance du premier président répartissant les conseillers dans les différents services de la juridiction. Dans un deuxième moyen, les sociétés demanderesses soutiennent que le juge des libertés et de la détention n’a pas exercé un contrôle effectif sur la requête de l’Autorité de la concurrence. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que le premier président n’a pas méconnu les textes visés. Dans un troisième moyen, les sociétés demanderesses contestent la restitution des pièces saisies qui n’ont aucun lien avec l’objet de l’enquête. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les demanderesses n’ont pas fourni d’éléments suffisamment précis pour permettre au premier président d’exercer le contrôle auquel il était invité. Dans un quatrième moyen, les sociétés demanderesses contestent également la restitution des pièces saisies qui n’ont aucun lien avec l’objet de l’enquête. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les demanderesses n’ont pas qualité pour demander la restitution des éléments qui portent atteinte à la vie privée de certains salariés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-81491
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2022
Précédents jurisprudentiels : Com., 4 juin 1991, pourvoi n° 90-10.586, Bull. 1991, IV, n° 200 (rejet).
Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 17-87.364, Bull. crim 2019, n° 116 (cassation).
Com., 4 juin 1991, pourvoi n° 90-10.586, Bull. 1991, IV, n° 200 (rejet).
Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 17-87.364, Bull. crim 2019, n° 116 (cassation).
Com., 4 juin 1991, pourvoi n° 90-10.586, Bull. 1991, IV, n° 200 (rejet).
Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 17-87.364, Bull. crim 2019, n° 116 (cassation).
Textes appliqués :
Article 450-4 du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049857352
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00833
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Sur les parties

Texte intégral

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