Rejet 14 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il se déduit de l’article 592 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l’instruction prononce sur une demande d’extradition, chaque moyen, même de fond, aurait-il précédemment fait l’objet d’un complément d’information ordonné dans une autre composition, doit être examiné au fond, plaidé devant cette juridiction et jugé par celle-ci dans une composition identique
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-86.772, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86772 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915848 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00401 |
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Texte intégral
N° J 25-86.772 F-B
N° 00401
ODVS
14 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [T] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2025, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement américain, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T] [U], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 29 janvier 2025, M. [T] [U] a été placé sous contrôle judiciaire à la suite d’une demande d’arrestation provisoire, émise par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, en exécution de mandats d’arrêt délivrés pour l’exercice de poursuites des chefs d’association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en valeurs mobilières et fraude électronique, escroquerie en valeurs immobilières et fraude électronique, aux Etats-Unis d’Amérique, courant janvier 2009 jusqu’à septembre 2014.
3. Une demande d’extradition a été notifiée le 30 avril suivant à M. [U], qui n’a pas consenti à son extradition.
4. Par arrêt du 25 juin 2025, la chambre de l’instruction a rejeté les moyens présentés par M. [U] fondés sur la prescription des faits et l’absence d’accès à un juge indépendant. Elle a ordonné un supplément d’information et a renvoyé l’affaire.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a donné un avis favorable à la demande d’extradition des Etats-Unis d’Amérique aux fins de poursuites pénales, alors :
« 1°/ que les décisions de la chambre de l’instruction sont déclarées nulles lorsque les juges qui les ont rendues n’ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles l’affaire est instruite, plaidée ou jugée, et que les débats doivent être entièrement recommencés si la formation de jugement est modifiée ; que par arrêt du 25 juin 2025, la chambre de l’instruction, composée de Mme Perrin, présidente, Mme Chiusa et M. Grand, conseillers, a instruit l’affaire au fond et s’est prononcée, dans ses motifs, sur plusieurs conditions légales de l’extradition (régularité de la demande, quantum de la peine encourue, caractère politique des faits reprochés, double incrimination, garantie du procès équitable tenant à l’accès à un juge indépendant) avant de rejeter, dans son dispositif, les moyens fondés sur la prescription des faits et la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que l’arrêt attaqué, qui émet un avis favorable à l’extradition de M. [U], a été rendu par la chambre de l’instruction composée de Mme Perrin, présidente, Mme Chiusa et Mme Delorme, conseillers, sans qu’il ressorte de ses mentions que les débats auraient été entièrement recommencés ; que l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 592 du code de procédure pénale et ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
2°/ que la chambre de l’instruction ne peut donner un avis favorable que si elle estime que les conditions légales sont remplies ; que la chambre de l’instruction prononce sur la demande d’extradition en se référant à sa précédente décision rendue, par une chambre autrement composée, en indiquant qu'« il conviendra de se reporter à l’arrêt en date du 25 juin 2025 aux fins d’un exposé exhaustif de la procédure, des demandes formées par mémoires et de la réponse faite par ledit arrêt (les moyens fondés sur la prescription des faits et l’absence d’accès à un juge indépendant ayant été rejetés) » et qu’ « il reste à la Cour à statuer sur les moyens tirés d’une peine prononcée contraire à l’ordre public français et au risque d’atteinte aux droits garantis par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 6 du Traité d’extradition » ; qu’en émettant un avis favorable à l’extradition sans rechercher si l’ensemble des conditions légales auxquelles l’extradition est subordonnée étaient remplies, et en se bornant à renvoyer à l’appréciation d’une autre formation de jugement, la chambre de l’instruction a méconnu son office et a violé l’article 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des pièces de la procédure que la chambre de l’instruction, composée de Mme Perrin, présidente, Mme Chiusa, conseillère, et M. Grand, conseiller, a rejeté, par arrêt du 25 juin 2025, les moyens relatifs à la prescription des faits et à l’absence d’accès à un juge indépendant, ordonné un supplément d’information et le renvoi de la procédure.
8. L’arrêt attaqué mentionne qu’à l’audience du 24 septembre 2025, la chambre de l’instruction, composée de Mme Perrin, présidente, Mmes Chiusa et Delorme, conseillères, a rejeté les autres moyens et donné un avis favorable à la demande d’extradition.
9. En l’état de ces mentions, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, chaque moyen, même de fond, aurait-il précédemment fait l’objet d’un complément d’information ordonné dans une autre composition, doit être examiné au fond, plaidé devant la chambre de l’instruction, et jugé par celle-ci dans une composition identique.
11. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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