Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.687 24-17.688 24-17.689 24-17.690 24-17.691 24-17.692 24-17.693 24-17.694 24-17.696 24-17.697, Inédit
CA Grenoble 28 mai 2024
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CASS
Cassation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement, et que la seule circonstance de la date d'embauche ne saurait justifier des différences de salaire.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts en raison de l'absence de justification de la différence de traitement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 24-17.687
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17.687 24-17.688 24-17.689 24-17.690 24-17.691 24-17.692 24-17.693 24-17.694 24-17.696 24-17.697
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 28 mai 2024, N° 23/00093 (et 9 autres)
Textes appliqués :
Article 5 de l’accord pour l’organisation du travail en marche continue en cinq équipes signé au sein de la société Tredi le 12 décembre 1996.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365724
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00888
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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