Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 octobre 2025, 25-60.059, Inédit
CA Montpellier 21 novembre 2024
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CASS
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des besoins locaux

    La cour a jugé que l'assemblée générale a motivé sa décision en tenant compte des besoins des juridictions, ce qui ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée pour permettre à Mme [N] de comprendre les raisons du refus.

  • Rejeté
    Risque de discrimination indirecte

    La cour n'a pas retenu ce grief, considérant que l'assemblée générale a agi en fonction des besoins des juridictions sans discrimination.

  • Rejeté
    Double compétence culturelle et linguistique

    La cour a jugé que cet argument ne remettait pas en cause l'appréciation des besoins des juridictions.

Résumé par Doctrine IA

Mme [N] conteste le rejet de sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires en traduction portugaise, arguant d'une erreur d'appréciation des besoins locaux et d'une insuffisante motivation de la décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette son recours, considérant que l'assemblée générale a correctement évalué les besoins des juridictions selon l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et que la motivation fournie était suffisante. La décision attaquée est donc confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.059
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-60.059
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403761
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200962
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Sur les parties

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