Rejet 16 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, dont il résulte que si l’avocat, qui fait une déclaration d’appel, n’est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l’instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d’instruction, sont des règles de forme d’ordre public, de sorte que les juges sont fondés à relever d’office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point.
Les conditions restrictives résultant des dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale, qui demeurent applicables aux modalités d’appel par un avocat d’une ordonnance de règlement de l’information, ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elles sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l’avocat désigné dans le cadre de l’instruction et tendent à garantir le secret et la sécurité juridique de la procédure, y compris au stade du règlement, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi.
Justifie dès lors sa décision la chambre de l’instruction qui prononce d’office l’irrecevabilité de l’appel formé pour les parties civiles contre une ordonnance de non-lieu par un avocat qui n’a pas été désigné selon les formes de l’article 115 du code de procédure pénale
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-80.100, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80100 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135449 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01646 |
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Texte intégral
N° H 25-80.100 F-B
N° 01646
SB4
16 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
MM. [F] et [K] [Y] et Mmes [J] et [R] [Y], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 31 octobre 2024, qui, dans l’information suivie contre M. [E] [Y] et Mme [G] [L] du chef de recel d’abus de confiance, a déclaré irrecevable leur appel de l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [F] et [K] [Y] et Mmes [J] et [R] [Y], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [Y], Mme [G] [L] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 25 juin 2015, MM. [K] et [F] [Y] et Mmes [R] et [J] [Y] ont porté plainte et se sont constitués partie civile à l’encontre de M. [E] [Y] et de Mme [G] [L] des chefs d’abus de confiance, recel d’abus de confiance, banqueroute et recel de banqueroute.
3. Le 11 juin 2021, Mme [L] et M. [E] [Y] ont été mis en examen du chef de recel d’abus de confiance.
4. Le 8 novembre 2023, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu.
5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a décalé irrecevable l’appel des parties civiles contre l’ordonnance de non-lieu, alors :
« 1°/ qu’à l’exception des dispositions d’ordre public relatives aux formes et délais d’appel, les juges ne peuvent soulever d’office un moyen d’irrecevabilité sans avoir permis aux parties d’en débattre ; qu’en déclarant d’office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, l’irrecevabilité de l’appel des parties civiles faute, pour l’avocat qui l’a formé en leur nom d’être celui qui avait été désigné en application de l’article 115 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 115 et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que le droit d’accès à un tribunal s’oppose à ce que les dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale soient appliquées aux modalités d’appel par un avocat d’une ordonnance de règlement de l’information ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable l’appel formé par Me [C] au nom des parties des parties, que l’avocat désigné par celles-ci devant le juge
d’instruction dans les formes de l’article 115 du code de procédure pénale était Me [T], la chambre de l’instruction a fait preuve d’un formalisme excessif et a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 115, 416, 509 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer d’office irrecevable l’appel des parties civiles, l’arrêt attaqué énonce que l’avocat qu’elles ont désigné devant le juge d’instruction dans les formes de l’article 115 du code de procédure pénale était M. [T] à qui l’ordonnance de non-lieu a été notifiée et que c’est un autre avocat, M. [C], qui a interjeté appel de ladite ordonnance avec la seule mention « conseil des quatre parties civiles ».
8. Les juges en concluent que l’appel a été formé par un avocat qui n’a pas été désigné selon les formes de l’article 115 du code de procédure pénale.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, dont il résulte que si l’avocat, qui fait une déclaration d’appel, n’est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l’instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d’instruction, sont des règles de forme d’ordre public, de sorte que les juges étaient fondés à relever d’office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point.
11. En second lieu, les conditions restrictives résultant des dispositions de l’article 115 du code de procédure pénale, qui demeurent applicables aux modalités d’appel par un avocat d’une ordonnance de règlement de l’information, ne sont pas incompatibles avec celles de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elles sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l’avocat désigné dans le cadre de l’instruction et tendent à garantir le secret et la sécurité juridique de la procédure, y compris au stade du règlement, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [F] et [K] [Y] et Mmes [J] et [R] [Y], devront payer à M. [E] [Y] et Mme [L] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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