Rejet 13 février 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, n° 93-13.500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-13.500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007302036 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la compagnie d’assurances L’Europe, dont le siège était … ci-devant, et est actuellement …, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X…, de Me Odent, avocat de la compagnie d’assurances L’Europe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1993) a débouté M. X… de sa demande en garantie contre son assureur, la compagnie L’Europe, au motif qu’il avait encouru la déchéance prévue à l’article L. 113-2 du Code des assurances pour déclaration tardive du sinistre ;
Attendu que, dans ses conclusions, M. X… avait fait valoir que, le 3 février 1986, l’expert avait communiqué aux parties le rapport du sapiteur désigné par lui pour rechercher la cause des désordres, en leur demandant de formuler leurs observations, et que l’assureur avait disposé d’un long délai pour intervenir dans la procédure et faire valoir ses moyens de défense puisque l’expert n’avait déposé son propre rapport que le 15 septembre 1986 ;
que l’arrêt attaqué retient que, dès le 3 février 1986, les opérations d’expertise proprement dites, constituées par les constatations contradictoires de l’expert et du sapiteur, étaient achevées, de sorte qu’il avait été impossible à l’assureur de M. X…, informé du sinistre par la déclaration tardive du 4 février 1986, d’y participer ;
que la cour d’appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, et qui n’avait pas à faire application des dispositions de l’article L. 113-2 du Code des assurances, tel que modifié par la loi du 31 décembre 1989, a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers la compagnie d’assurances L’Europe, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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