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Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-15.410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.410 24-15.410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2024, N° 21/09854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO11028 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ubiqus, société par actions simplifiée, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11028 F
Pourvoi n° W 24-15.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-15.410 contre les arrêts rendus le 15 février 2023 et le 20 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Ubiqus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ubiqus, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 15 février 2023.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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