Cassation 27 janvier 2000
Résumé de la juridiction
Viole l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 une cour d’appel qui, à la suite d’une collision sur une autoroute entre un tricycle à moteur et un camion, retient que le triporteur roulait sur la voie de droite à une vitesse qui n’était pas excessivement réduite, qu’il n’était pas démontré que le conducteur s’était déporté sur la gauche, et que le chauffeur du camion avait à l’occasion du dépassement contrevenu aux dispositions de l’article 14 du Code de la route, alors qu’en s’engageant sur l’autoroute dont l’accès lui était interdit, la victime avait commis une faute en relation avec son dommage, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 janv. 2000, n° 98-12.363, Bull. 2000 II N° 16 p. 10 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-12363 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 II N° 16 p. 10 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041495 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pierre. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Chemithe. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que sur une autoroute, une collision s’est produite entre le camion conduit par M. Y… et le tricycle à moteur piloté par M. X… qui circulait dans le même sens ; que M. X… a demandé à M. Y…, son employeur la société Transports Hauet et leur assureur, la compagnie Groupama Alsace, la réparation de son préjudice corporel et matériel ;
Attendu que, pour accorder à M. X… l’entier dédommagement de son préjudice, l’arrêt énonce que le triporteur circulait sur la voie de droite à une vitesse qui n’était pas excessivement réduite et qu’il n’est pas démontré que son conducteur se soit déporté sur la gauche au moment où il était dépassé ; que, par ailleurs M. Y… avait lui-même contrevenu aux dispositions de l’article 14 du Code de la route en effectuant un dépassement sans se porter suffisamment à gauche pour ne pas risquer d’accrocher l’usager qu’il dépassait ;
Qu’en se prononçant ainsi, alors qu’en s’engageant sur l’autoroute dont l’accès lui était interdit, la victime avait commis une faute, en relation avec son dommage, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
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