Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2025, 24-83.963, Inédit
CA Basse-Terre 23 mai 2024
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CASS
Cassation 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la partie civile

    La cour a estimé que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public, et peut passer outre par une ordonnance motivée.

  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a constaté que la prescription de l'action publique était acquise, car plus de trois mois s'étaient écoulés sans acte interruptif de prescription.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] [G] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre qui a confirmé un non-lieu pour injure publique. Il invoque, d'une part, la violation des articles 6§1 de la CEDH et 29 à 33 de la loi du 29 juillet 1881, arguant que la plainte avec constitution de partie civile devait être instruite. D'autre part, il conteste la prescription de l'action publique. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel elle ne peut apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par l'acte initial de poursuite, mais maintient le non-lieu concernant l'injure envers un fonctionnaire pour cause de prescription.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-83.963
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-83.963
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mai 2024
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267073
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00933
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Sur les parties

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