Cassation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-83.963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267073 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00933 |
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Texte intégral
N° K 24-83.963 F-D
N° 00933
SB4
2 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025
M. [I] [G] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 23 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée des chefs d’injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I] [G] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 17 juin 2021, à la suite d’un litige opposant M. [I] [G] [C], fonctionnaire territorial et alors directeur général adjoint de la collectivité de [Localité 1], à M. [K] [N], vice-président de cette collectivité, ce dernier a adressé une lettre à l’ensemble des élus pour expliquer son comportement, dans laquelle il a tenu, en langue anglaise, les propos suivants à l’égard de M. [C] : « a profound lack of competence in the DGA » [propos n° 1 traduit comme « un profond manque de compétence au sein de la DGA »] ; « a paid foreign civil servant » [propos n° 2 traduit comme « un fonctionnaire d’Etat étranger rémunéré »].
3. Le 14 septembre 2021, M. [C] a porté plainte et s’est constitué partie civile des chefs d’injure publique envers un fonctionnaire, pour le propos n° 1, et injure publique envers un fonctionnaire et injure publique à raison de sa non-appartenance à une nation, pour le propos n° 2.
4. Le 20 octobre suivant, M. [C] a versé la consignation fixée par le juge d’instruction.
5. Le 21 mai 2022, le procureur de la République a requis, s’agissant du propos n° 1, n’y avoir lieu à instruire sur faits d’injure publique envers un fonctionnaire, la prescription de l’action publique étant acquise, et, s’agissant du propos n° 2, y avoir lieu à informer du chef d’injure publique envers un fonctionnaire à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion.
6. Le 2 août 2022, le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire dont il a été fait retour le 17 octobre suivant.
7. Le 10 janvier 2023, M. [C] a été entendu en sa qualité de partie civile.
8. Par courrier du 15 mars 2023, l’avocat de M. [C] a sollicité la délivrance d’un réquisitoire supplétif du chef d’injure publique envers un fonctionnaire, pour le premier propos litigieux, faisant valoir que la prescription n’était pas acquise, demande à laquelle le procureur de la République n’a pas répondu.
9. Le 1er septembre 2023, le juge d’instruction a adressé à M. [N] l’avis préalable à la mise en examen, accompagné de questions, auxquelles ce dernier a répondu par courrier du 17 octobre suivant. M. [N] n’a pas été mis en examen.
10. Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge d’instruction a rejeté la demande d’acte de M. [C] sollicitant notamment de nouveau la délivrance d’un réquisitoire supplétif du chef d’injure publique envers un fonctionnaire et a dit n’y avoir lieu à suivre sur les faits d’injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion.
11. M. [C] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris en sa seconde branche
12. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premiers moyens du mémoire ampliatif et du mémoire personnel, pris en leur première branche
Enoncé des moyens
13. Le moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré l’appel recevable et au fond confirmé l’ordonnance de non-lieu entreprise, alors :
« 1°/ que, premièrement, la plainte avec constitution de partie civile a les mêmes effets que le réquisitoire et saisit pleinement le juge d’instruction qui doit instruire sur les faits visés par celle-ci ; qu’en relevant, pour confirmer le non-lieu à suivre du chef d’injure envers un fonctionnaire, que dès lors que l’infraction n’était pas reprise dans le réquisitoire, « Le juge d’instruction, qui n’en était pas saisi, ne pouvait donc utilement informer» quand le juge d’instruction saisi de ces faits devait se prononcer sur la prescription et les charges de ce chef, la cour d’appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 29 à 33 de la loi du 29 juillet 1881 et les articles préliminaire, 2, 3, 9-2, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
14. Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale.
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction alors que la chambre de l’instruction a jugé à tort que ce magistrat n’était pas saisi de l’infraction d’injure publique envers un fonctionnaire dès lors que l’action publique n’avait jamais été mise en mouvement s’agissant de ce délit et qu’il convenait ainsi de se placer, pour apprécier la prescription, à la date de la plainte avec constitution de partie civile, laquelle est un acte interruptif de la prescription.
Réponse de la Cour
16. Les moyens sont réunis.
17. C’est à tort que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction, la chambre de l’instruction a jugé, s’agissant du délit d’injure publique envers un fonctionnaire, que cette infraction, visée dans la plainte de la partie civile, n’avait pas été reprise par le « réquisitoire introductif » du procureur de la République de sorte que le juge d’instruction, qui n’en était pas saisi, ne pouvait utilement informer sur ces faits et qu’il ne pouvait en outre pas enjoindre le procureur de la République de prendre un réquisitoire visant ces faits, comme le demandait la partie civile.
18. En effet, le juge d’instruction, qui est régulièrement saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d’instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public, et peut, s’il est saisi d’un réquisitoire de non informer, passer outre par une ordonnance motivée.
19. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
20. Selon l’article 65, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
21. En outre, il résulte de la combinaison des articles 82-1 et 89 du code de procédure pénale que la faculté de présenter une demande d’acte au juge d’instruction n’est offerte à la partie civile qu’après l’ouverture de l’information de sorte que la prescription est nécessairement suspendue tant que le procureur de la République n’a pas pris ses réquisitions après communication de la plainte en application de l’article 86 dudit code.
22. La Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de constater, en l’espèce, que si la prescription de l’action publique a été suspendue jusqu’au 21 mai 2022, date du réquisitoire aux fins d’informer, plus de trois mois se sont écoulés entre l’audition de la partie civile, le 10 janvier 2023, et l’avis de fin d’information, le 1er septembre 2023, sans qu’aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu, de sorte que la prescription de l’action publique, s’agissant des faits d’injure publique envers un fonctionnaire, est acquise.
23. Ainsi, les griefs doivent être rejetés, la seconde branche du moyen du mémoire personnel devenant par conséquent inopérante.
Mais sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 :
24. Il résulte de ce texte qu’en matière de délits de presse, l’acte initial de poursuite fixant définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de ladite poursuite quant aux faits et à leur qualification, il n’appartient pas à la juridiction d’instruction d’apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par cet acte mais seulement l’imputabilité des propos dénoncés et leur caractère public.
25. En l’espèce, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, l’arrêt attaqué énonce que les propos litigieux poursuivis sous la qualification d’injure publique discriminatoire envers une personne à raison de son origine, « a paid foreign civil servant », peuvent se traduire par « un fonctionnaire étranger rémunéré ».
26. Les juges observent que M. [C] a bien la qualité de fonctionnaire et qu’il est rémunéré pour cela, de sorte que les propos lui imputant d’être un fonctionnaire rémunéré ne sont pas constitutifs d’une injure, l’extranéité ou l’origine alléguée, qui sont des circonstances aggravantes de l’injure, important dès lors peu.
27. Ils ajoutent enfin que la qualification d’étranger, fût-elle prise dans un contexte où un saint-martinois reproche à un guadeloupéen de ne pas être né à [Localité 1], ne saurait constituer une injure au sens pénal dans la mesure où les deux protagonistes sont de nationalité française.
28. En statuant ainsi, alors qu’il n’appartient pas à la juridiction d’instruction d’apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par l’acte initial de poursuite, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
29. Ainsi, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
30. La cassation prononcée ne concerne que les poursuites du chef d’injure publique à raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion.
31. Le moyen critiquant la prescription de l’action publique du chef d’injure publique envers un fonctionnaire ayant été rejeté, cette prescription a dès lors acquis un caractère définitif.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les seconds moyens de cassation proposés par les mémoires ampliatif et personnel, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux poursuites du chef d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 23 mai 2024, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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