Infirmation 3 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 janv. 2025, n° 24-12.687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 3 octobre 2023, N° 21/04461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90036 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société K par K |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : M 24-12.687
Demandeur : la société K par K
Défendeur : Mme [Z]
Requête n° : 917/24
Ordonnance n° : 90036 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [U] [Z], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société K par K, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 septembre 2024 par laquelle Mme [U] [Z] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 24-12.687 formé le 11 mars 2024 par la société K par K à l’encontre de l’arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro M 24-12.687 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Juridiction ·
- Service payant ·
- Contrat d'abonnement ·
- Plateforme ·
- Etats membres ·
- Clause ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Propriété privée ·
- Liste électorale ·
- Election professionnelle ·
- Contentieux ·
- Syndicat
- Catégories d'infractions prévues à l'article l ·
- Protection de la nature et de l'environnement ·
- 142-2 du code de l'environnement ·
- Association agréée ·
- Tromperie aggravée ·
- Action en justice ·
- Action civile ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Environnement ·
- Tromperie ·
- Disposition législative ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Infraction ·
- Protection ·
- Associations ·
- Partie civile ·
- Consommation ·
- Air
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Cour de cassation ·
- Biens ·
- Dispositif ·
- Question ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Dommages et intérêts ·
- Procédure abusive ·
- Déclaration au greffe ·
- Cour de cassation ·
- Titre ·
- Action en justice ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Part ·
- Pourvoi
- Premier président ·
- Détermination ·
- Contestation ·
- Honoraires ·
- Procédure ·
- Pouvoirs ·
- Droit de rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Avocat ·
- Validité ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Reprise d'instance ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Action en responsabilité contre un transporteur par air ·
- Action fondée sur un fait constitutif d'une infraction ·
- Application de la prescription de l'action publique ·
- Compétence des juridictions répressives ·
- Ouverture d'une information pénale ·
- Action contre le transporteur ·
- Prescription biennale ·
- Prescription pénale ·
- Transports aeriens ·
- Acte interruptif ·
- Responsabilité ·
- Action civile ·
- Interruption ·
- Prescription ·
- Voyageurs ·
- Air ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Trésor ·
- Mineur ·
- Victime ·
- Action publique ·
- Transporteur ·
- Enfant ·
- Ouverture
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Cour d'appel ·
- Conseiller ·
- Litige
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Indivisibilité ·
- Question ·
- Connexité ·
- Procès équitable ·
- Renvoi ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Arme
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.