Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er avr. 2025, n° 24/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2023, N° /02261;21/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI27J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/00599
APPELANT
Monsieur [S] [Z] [W] né le 27 décembre 1983 à [Localité 6] (Bénin),
[Adresse 3]
[Localité 4]/BENIN
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [S] [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [S] [Z] [W], se disant né le 27 décembre 1983 à [Localité 6] (Bénin), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné M. [S] [Z] [W] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [Z] [W] en date du 21 janvier 2024, et enregistrée par le greffe le 5 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024 par M. [S] [Z] [W], qui demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, de dire et juger que M. [S] [Z] [W] est français, et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [S] [Z] [W] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
L’appelant justifie de l’accomplissement des formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile, par la production du récépissé délivré par le ministère de la Justice le 6 mai 2024. La procédure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité de Mme [I] [L] [W]
M. [S] [Z] [W], se disant né le 27 décembre 1983 à [Localité 6] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code de la nationalité française, pour être né de M. [H] [W], français en vertu de l’article 23 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973 comme étant né en France de parents nés sur un territoire qui avait au moment de la naissance de ces derniers le statut de colonie d’outre-mer de la République française, son père ayant fixé son domicile de nationalité en France lors de l’accession à l’indépendance de la Mauritanie et conservé ainsi sa nationalité française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [S] [Z] [W] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Sur la fiabilité de l’état civil de M. [S] [Z] [W] et la preuve de la chaîne de filiation à l’égard du père revendiqué
Moyens des parties :
Le ministère public conteste la fiabilité de l’état civil de l’appelant, ce dernier ayant produit une photocopie de la souche d’une déclaration de naissance n°220 dressée le 28 décembre 1983, en contrariété avec l’article 38 du code des personnes et de la famille béninois, aux termes duquel les parties se voient remettre le volet n°1 du registre des actes de naissance le concernant.
Par ailleurs, le ministère public relève que faute de mentions concernant l’âge de son père et l’âge et la profession de sa mère dans le document produit, lesquelles sont des mentions substantielles, il est impossible d’établir une identité de personne entre les parents figurant sur l’acte de naissance et les personnes dont le demandeur se revendique le fils, et notamment l’ascendant dont il dit tenir la nationalité française.
L’appelant fait valoir que les usages locaux applicables en République du Bénin sont d’omettre ces mentions qui ne sont pas substantielles, bien qu’elles soient prévues par les dispositions légales ; les actes béninois restent ainsi parfaitement opposables au sens de l’article 47 du code civil, ainsi que jugé par le tribunal de Paris le 25 novembre 2020 dans le cadre d’une autre affaire, qui n’a pas fait l’objet d’un appel du parquet. En outre, elle rappelle que le code de la famille béninois a été édicté en 2002, et n’est donc pas applicable à un acte de naissance établi en 1983.
En droit :
Nul ne saurait prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Il est rappelé qu’aux termes de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Dahomey, signé à [Localité 4] le 27 février 1975, les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes de l’un des deux Etats ainsi que les documents dont elles attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l’original sont dispensés de légalisation et de toute formalité analogue lorsqu’ils doivent être produits sur le territoire de l’autre Etat (art. XLIII).
Comme le souligne l’appelant, le code des personnes et de la famille du Bénin ne saurait être considéré comme norme de référence pour un acte de naissance dressé en 1983, puisqu’il n’est entré en vigueur que le 24 août 2004.
Afin de justifier du droit applicable au Bénin à la date de l’établissement de son acte de naissance (soit en 1983), M. [S] [Z] [W] produit un jugement rendu par le tribunal de Paris le 25 novembre 2020, qui a jugé dans une autre affaire qu’ « il ressort de l’article 1er de l’arrêté 4602 du 16 août 1950 du Haut-commissaire de la République, Gouverneur général de l’Afrique Occidentale Française, réglementant l’état civil des personnes du Dahomey jusqu’à l’adoption du code des personnes et de la famille intervenue au Bénin le 24 août 2004 suscité par la décision DCC 96-0063 du 26 septembre 1996 de la Cour constitutionnelle du Bénin, qu’en Afrique Occidentale Française les déclarations de naissance des personnes régies par les coutumes locales sont constatées, reçues et enregistrées conformément aux dispositions de cet arrêté. Toutefois, à compter de l’indépendance de ces pays, le code civil français ne s’applique plus en tant que tel au Bénin. L’arrêté du 16 août 1950 ne détaille pas les mentions qui doivent être portées sur les actes de naissance et le coutumier du Dahomey ne détaille pas plus ce point. ». Cependant, l’autorité de chose jugée attachée à une décision rendue en matière de nationalité française par le juge de droit commun ne s’applique qu’à la déclaration de nationalité, sans pouvoir être étendue aux motifs de la décision pris en eux-mêmes et isolément, quand bien même la décision n’a pas été frappée d’appel par le parquet. La production de cette décision ne saurait donc établir le contenu des règles d’état civil applicables au Bénin en 1983.
Réponse de la cour :
Afin de justifier de son état civil et de sa filiation à l’égard de [H] [W], M. [S] [Z] [W] produit :
— Une copie certifiée de la souche d’une déclaration de naissance n° 220, dressée le 28 décembre 1983, selon lequel il serait né le 27 décembre 1983 à 4h12 à [Localité 6] de « [Y] [L] » et de « [H] [W] », père déclarant l’enfant (pièce n°1 de l’appelante), sans mention de date et/ou lieu de naissance des parents déclarés ;
— Une copie originale d’acte de naissance n° (AR2) AN-IND.2006..00204 délivrée par le Service central d’état civil le 3 février 2010, établissant que [H] [W] est né en 1937 à [Localité 5] (Mauritanie) de [U] [W], né en 1894 à [Localité 5] (Mauritanie) et de [O] [D], et s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) le 12 avril 2006 (pièce n° 16 de l’appelante).
En premier lieu, c’est à juste titre que le ministère public relève que l’acte de naissance de M. [S] [Z] [W] ne mentionne pas les dates et lieux de naissance de ses parents, pas plus que la profession de sa mère, en violation de l’article 34 du code civil français alors applicable Bénin, qui prévoyait que les actes de l’état civil énonceront notamment les prénoms, noms professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, et s’agissant des actes de naissance, les dates et lieux de naissance des père et mère.
Il s’ensuit que l’appelant ne justifie pas d’un état civil certain.
En second lieu, en l’absence de mention dans le document produit par l’appelant, relative aux dates et lieux de naissance de son père, celui-ci échoue à justifier de l’identité de personne entre ce dernier et [H] [W] né en 1937 à [Localité 5], dont la nationalité française est revendiquée.
M. [S] [Z] [W] ne justifiant ni d’un état civil certain, ni de l’identité de personne entre son père et [H] [W] dont il revendique la nationalité française, le jugement qui a dit qu’il n’est pas français est confirmé.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Z] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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