Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 nov. 2024, n° 23/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville, 7 novembre 2023, N° F21/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 13/11/2024
N° RG 23/01900
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 13 novembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Industrie (n° F 21/00220)
SARL STAR (SOUDURE TECHNIQUE ARDENNAISE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et par Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [N] [E] a été embauché par la SARL Star à compter du 1er juin 2000 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de soudeur.
Il a fait l’objet de quatre avertissements les 14 janvier 2020, 4 février 2020, 13 février 2020 et 10 septembre 2021 pour des absences injustifiées.
Par un SMS du 22 septembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 septembre 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien a ensuite été annulé par SMS.
M. [N] [E] affirme n’avoir jamais reçu par la suite de convocation à un nouvel entretien préalable.
Le 12 octobre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, le 15 décembre 2021, de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud’hommes :
— a dit M. [N] [E] recevable dans ses demandes mais partiellement fondé en ses prétentions ;
— a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a condamné la SARL Star à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes:
17 170 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5 447 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
544 euros à titre de congés payés afférents,
36 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— a condamné la SARL Star aux dépens ;
— n’a pas accordé l’exécution provisoire de la décision excepté ce qui est de droit ;
— a ordonné le remboursement par l’employeur de 15 jours maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à Pôle emploi, si demande de cet organisme, selon l’article L.1235-4 du code du travail.
Le 5 décembre 2023, la SARL Star a interjeté appel du jugement sauf des chefs de l’exécution provisoire et des dépens.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 26 février 2024, la SARL Star demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
— de rabattre le montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire ;
— de débouter M. [N] [E] de sa demande faite au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures remises au greffe le 17 avril 2024, M. [N] [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter la SARL Star de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL Star à lui remettre les documents de fin de contrat (bulletin de salaires octobre 2021, attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, compte tenu de l’inertie de la SARL Star ;
— condamner la SARL Star à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Star aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la contestation du licenciement
La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis, s’avère impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement énumère les faits suivants :
absences injustifiées,
manque d’investissement,
insubordination,
refus de produire son permis de conduire.
L’employeur ne produit aucune pièce pour établir ces griefs.
Il ne peut utilement se prévaloir des quatre avertissements relatifs à des absences injustifiées notifiés à M. [N] [E] entre le 14 janvier 2020 et le 10 septembre 2021 pour justifier la faute grave, car il a épuisé son pouvoir disciplinaire.
Faute de preuve de la réalité des griefs reprochés, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement doit être confirmé des chefs de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont les quanta ne sont pas discutés.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] [E] demande la confirmation du jugement qui a condamné la Sarl Star au paiement de la somme de 36 400 euros de ce chef tandis que l’employeur demande de réduire ce montant à une somme équivalente à trois mois de salaire.
Il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.
En l’espèce, sur la base d’une ancienneté de vingt-et-une années complètes, M. [N] [E] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 16 mois de salaire.
Au jour de son licenciement, M. [N] [E] était âgé de 53 ans et percevait un salaire moyen mensuel de 2 275,05 euros.
M. [N] [E] indique rencontrer des difficultés à retrouver un emploi compte tenu de son âge et de sa santé. Un certificat médical atteste qu’il souffre d’une importante maladie cardio-vasculaire, d’hypertension et de lombalgies chroniques.
En outre, il explique que M. [O], commercial de l’entreprise a été recruté avec pour objectif de racheter l’entreprise au départ en retraite du dirigeant mais sans l’ensemble des salariés et qu’il a donc été trouvé des subterfuges pour le licencier ainsi qu’un autre salarié de l’entreprise. Un salarié de l’entreprise atteste également en ce sens et indique 'je pense que M. [O] en fait une affaire personnelle'.
Par ailleurs, la lettre de licenciement indique qu’un entretien préalable a eu lieu le 24 septembre 2021 au cours duquel M. [N] [E] a pu apporter des explications. Or, celui-ci conteste la tenue de cet entretien et sa présence et affirme n’avoir jamais reçu de convocation pour celui-ci. L’employeur ne répond pas et n’apporte pas la preuve contraire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [N] [E] en lui allouant la somme de 36 400 euros.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur de 15 jours maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à Pôle emploi, si demande de cet organisme, selon l’article L.1235-4 du code du travail. L’employeur doit en effet être condamné à procéder à ce remboursement dans la limité de 6 mois.
Sur la remise des documents de fin de contrat
M. [N] [E] sollicite la condamnation de son employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat et son bulletin de paie d’octobre 2021. Il demande que cette condamnation soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard compte tenu des conséquences financières qu’il a subies du fait de l’impossibilité de s’inscrire à France Travail, en l’absence de ces documents.
L’employeur ne répond pas.
En conséquence, la Sarl Star est condamnée à remettre à M. [N] [E] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, pendant 60 jours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
En appel, la Sarl Star doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [N] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a a ordonné le remboursement par l’employeur de 15 jours maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à Pôle emploi, si demande de cet organisme, selon l’article L.1235-4 du code du travail ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne le remboursement par la Sarl Star des indemnités de chômage versées à M. [N] [E], dans la limité de 6 mois ;
Y ajoutant :
Dit que la Sarl Star doit remettre à M. [N] [E] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit que cette remise de documents devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, pendant 60 jours ;
Condamne la Sarl Star à payer à M. [N] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Star aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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