Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 22 janv. 2018, n° 17/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04250 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 17/04250 N° MINUTE : CONDAMNE Assignations du : 10 et 28 février 2017 MC |
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Madame A Z
[…]
[…]
représentée par Maître Karine GERONIMI de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1494
DÉFENDERESSES
SA AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216 –
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Non représentée
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame I J, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de G H, Greffier lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 janvier 2018.
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par I J, Président et par G H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Mme A Z, née le […], a été victime, le 14 mars 2015 à Paris, alors qu’elle était piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme B X et assuré auprès de la compagnie AXA France Iard qui ne conteste pas la responsabilité de son assuré et reconnait le droit à réparation intégrale de Mme A Z.
Par ordonnance en date du 21 mars 2016, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur Y.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 21octobre 2016, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : fracture du bassin latéralisée à droite, fracture bimalléolaire de la cheville droite ouverte Cauchoix 2, délabrement avec plaies majeures de la jambe droite, plaies multiples avec dégantage de la jambe gauche ;
— DFT de 100 % du 14 mars au 29 juin 2015
— DFT de 50% du 30/06/2015 au 17/07/2015
— DFT de 25% du 18/07/2015 au 31/08/2015
— DFT de 10% du 01/09/2015 au 26/05/2016
— Pretium Doloris Temporaire : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire: 3/7
— Tierce personne temporaire à raison de :
1H par jour du 30/06/2015 au 17/07/2015
3H par semaine du 18/07/2015 au 31/08/2015
— Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
— Consolidation : 26 mai 2016 (dernier contrôle radiologique)
— Préjudice esthétique permanent : 2,5/7
— Préjudice d’agrément permanent : Présent pour le port de jupes shorts et maillots de bains
— Préjudice professionnel permanent : absent
— Préjudice sexuel permanent : non évoqué
— Déficit fonctionnel permanent : 2%
— Modifications ultérieures permanentes : prise en charge de la chirurgie réparatrice des cicatrices.
— dépenses de santé futures pérennes, adaptation logement, véhicule, tierce-personne pérenne : aucune.
Au vu de ce rapport, par actes des 10 et 28 février 2017 assignant Mme B X, la société AXA assurance Iard mutuelle et la CPAM des Yvelines, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 30 août 2017, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme A Z demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Recevoir Madame Z en ses écritures et y faisant droit,
— La déclarer bien fondée,
— Débouter les défendeurs de leurs demandes fins et conclusions,
— Constater que la CPAM présente une créance de 71.895,96 €
En conséquence,
— Condamner solidairement Madame X et son assurance AXA à verser à Madame Z les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Frais médicaux restés à charge : 326,45 €
Frais futurs : 1.500 €
DFT : 11.782,70 €
DFP : 8.000,00 €
Perte de gains professionnels : 31.000,20 €
Préjudice économique : 2.160,02 €
Frais kilométriques : 2.609,40 €
Tierce personne : 824,00 €
TOTAL : 58.202,80 €
Créance de la CPAM : 71.895,96 €
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
Sur le pretium doloris : 20.000,00 €
Sur le préjudice esthétique : 27.000,00 €
Sur le préjudice moral : 10.000,00 €
Sur le préjudice d’agrément : 20.000,00 € (erreur expert)
TOTAL : 77.000,00 €
— Dire que ces sommes porteront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai en application des dispositions de l’article 16 de la Loi de 1985 ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Madame X et son assurance AXA à verser à Madame Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner solidairement Madame X et son assurance AXA à rembourser à Madame Z les frais d’expertise pour un montant de 1.000 €,
— Condamner solidairement Madame X et son assurance AXA aux entiers dépens distraction au profit de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS aux termes de l’article 699 du CPC.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 31 août 2017, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
— Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Madame Z de la façon suivante, sous réserve de la créance définitive des tiers payeurs :
o DSA : 133,15 € sauf mémoire
o Préjudice économique (frais divers sauf TP) : 186,25 €
o Tierce personne : 540,00 €
o Frais futurs : 2.562,79 €
o PGPA : Mémoire
o DFT : 3.568,45 €
o DFP : 2.638,00 €
o Souffrances endurées : 8.000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
o Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
o Préjudice d’agrément : DEBOUTE
o Préjudice moral spécifique : DEBOUTE
— Prendre acte que les conclusions signifiées le 19 mai 2017 pour l’audience du 26 mai valaient offre officielle d’indemnisation à la victime,
— Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier en date du 07 août 2017, produit par le Mme A Z, la CPAM des Yvelines, indique que l’état définitif de ses débours s’élève à la somme de 71.895,96 € au titre de prestations en nature.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2017.
Mme B X et la CPAM des Yvelines, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Le droit de Mme A Z à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 14 mars 2015 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme A Z, âgée de 44 ans et exerçant la profession de professeur des écoles lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
[…]
- Dépenses de santé actuelles
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 7 aout 2017, les prestations en nature versées par la CPAM des Yvelines se sont élevées à la somme de 71.895,96€.
Mme A Z sollicite l’allocation de la somme de 326,45€ au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
La société AXA France Iard estime les frais engagés établis à hauteur de 133,15€.
Les documents versés aux débats par Mme A Z établissent que celle-ci a acheté des crèmes cicatrisantes, de la vaseline et des bas de contention pour un montant de 131,72€, produits dont le lien avec les séquelles de l’accident n’est pas contesté par la société AXA France Iard et qui ne sont pas remboursés par les organismes sociaux.
En revanche, la première facture produite en pièce 20 qui ne permet pas de déterminer le produit acheté, ne sera pas prise en compte.
Concernant les frais d’hospitalisation et de télévision dont le remboursement est sollicité, au delà du caractère illisible de certains des documents produits, il résulte des pièces 12 et 24 que Mme A Z bénéficie d’une mutuelle, qui n’a pas été mise en cause dans la présente procédure, et dont il n’est pas établi qu’elle n’a pas pris en charge même partiellement les frais dont le remboursement est sollicité.
Il ne sera, en conséquence, fait droit à cette demande qu’à hauteur de l’offre de la société AXA France Iard soit pour 23,64€.
En conséquence, il revient à Mme A Z au titre des dépenses de santé actuelles une indemnité de 155,36€.
- Dépenses de santé futures
Mme A Z sollicite la prise en charge des interventions de chirurgie esthétique réparatrice des cicatrices qu’elles conservent sur les jambes à hauteur de 1.500,00€ comme cela résulte du dispositif des dernières conclusions signifiées.
En effet, en application de l’article 753 du code de procédure civile : “Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.”
Mme A Z produit au soutien de sa demande deux devis pour un montant de 3.000€, prix en charge à hauteur de 437,15€ par la sécurité sociale. Aucun élément n’est produit concernant l’éventuelles prise en charge par la mutuelle de Mme A Z.
La société AXA France Iard accepte de prendre en charge le reliquat du coût de ces interventions à hauteur de 2.562,79€.
Toutefois, la somme allouée à Mme A Z à ce titre sera ramenée à hauteur de la demande soit 1.500,00€.
- Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme A Z, à :
1 heure par jour du 30/06/2015 au 17/07/2015,
3 heures par semaine du 18/07/2015 au 31/08/2015.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 16€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Mme A Z, la somme de 576,00€ décomposée comme suit :
1hx18jours x16€ = 288,00€
3hx 6semaines x 16€= 288,00€.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Ce poste de préjudice tend à compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 26 mai 2016.
L’expert relève que des arrêts de travail ont été établis jusqu’au 21 juillet 2015 et que Mme A Z a repris son travail début septembre 2015 après les vacances scolaires.
Mme A Z indique ne pas avoir pu reprendre son activité pendant 1 an 1 mois et 13 jours et sollicite les salaires correspondant à cette période évalué à 31.000,20€ sur la base de sa rémunération annuelle brute pour 2015 qu’elle indique avoir été de 27.692,84€.
Au soutien de cette demande elle produit ses arrêts de travail et ses bulletins de paie du mois d’avril au mois de décembre 2014.
Aucun des éléments produit n’établit ni la durée de la période non travaillée évoquée qui dépasse les arrêts de travail versés aux débats, ni l’éventuelle perte de gains professionnels de Mme A Z non compensée par d’éventuelles indemnités versées par des organismes sociaux tels que sa mutuelle. On ne peut que relever que Mme A Z n’a perçu aucune indemnité journalière.
Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu’à production par Mme A Z de l’ensemble de ses bulletins de paie pour les années 2015 et 2016 ainsi que de ses avis d’imposition sur ses revenus de 2015 et 2016 soit ceux des années 2016 et 2017.
- Frais divers
Pour les demandes formées au titre du préjudice économique, elles seront traitées infra dans le paragraphe relatif au préjudice matériel.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
— DFT de 100 % du 14 mars au 29 juin 2015
— DFT de 50% du 30/06/2015 au 17/07/2015
— DFT de 25% du 18/07/2015 au 31/08/2015
— DFT de 10% du 01/09/2015 au 26/05/2016
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Mme A Z jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3.878,75€ ainsi décomposée :
108 jours 100% 2ྭ700,00 €
18 jours 50% 225,00 €
45 jours 25% 281,25 €
269 jours 10% 672,50 €.
- Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial (fracture du bassin latéralisée à droite, fracture bimalléolaire de la cheville droite ouverte Cauchoix 2, délabrement avec plaies majeures de la jambe droite, plaies multiples avec dégantage de la jambe gauche) et les traitements subis, s’agissant notamment de l’opération chirurgicale, des pansements, des traitements médicamenteux et de la rééducation ainsi que par les souffrances psychologiques post-traumatiques. Cotées à 4/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 14.000,00€.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (gène se traduisant par des dysesthésies et une hypersensibilité des 2 jambes, perturbation sur le plan psychologique, gène esthétique, aucun déficit de mobilité) et étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2.770,00€ calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 (valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu = 1.385€).
- Préjudices esthétiques
L’expert a retenu :
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7
— un préjudice esthétique permanent de 2,5/7
Au regard des plaies et hématomes présentés par Mme A Z, des pansements et de la botte en résine portés, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A Z justifie l’octroi de la somme de 3.000,00€.
Le préjudice esthétique permanent lié aux cicatrices présentés par Mme A Z sur les jambes, pour lesquelles une chirurgie réparatrice est envisagée et qui ont une incidence comme l’a relevé l’expert sur “le port de jupes, shorts et maillots de bains” justifie l’octroi d’une somme de 4.000,00€.
- Sur la demande formée au titre du préjudice moral “spécifique”
Mme A Z sollicite l’allocation d’une somme de 10.000€ au titre de son préjudice moral spécifique découlant selon elles des circonstances de l’accident, de son jeune âge et des craintes qu’elle subi désormais dans les parkings ainsi que de l’impact psychologique sur sa famille et notamment ses deux enfants qui ont été perturbés par l’accident de leur mère.
Concernant les préjudices des enfants, les demandes formées en leur nom sont irrecevables en l’absence d’intervention volontaire de ceux-ci représentés par leurs représentants légaux à la procédure.
Concernant le préjudice moral spécifique évoqué par Mme A Z, il a été d’ores et déjà pris en compte dans l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert à 2% notamment en raison de la perturbation persistante sur le plan psychologique.
La demande de Mme A Z à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
- Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Mme A Z sollicite au titre du préjudice d’agrément la réparation des répercussions de ses cicatrices sur la qualité de sa vie notamment du fait qu’elle ne porte plus aucune jupe, robe ou maillot de bain.
S’il l’expert a, dans ses conclusions, rattaché au préjudice d’agrément les conséquences des séquelles des cicatrices de la victime sur le port de jupes, shorts et maillots de bains, l’indemnisation du préjudice allégué relève du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanent qui intègre l’indemnisation de la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d’existence de la victime par l’accident.
Concernant les loisirs , l’expert a relevé que Mme A Z avait repris la natation en septembre 2015 et le footing en février/mars2016.
La demande de Mme A Z à ce titre sera rejetée.
- Récapitulatif
Mme A Z recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 29.880,11€, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur l’évaluation du préjudice matériel désigné sous le terme de “préjudice économique” dans les conclusions de Mme A Z
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Mme A Z sollicite au titre du préjudice économique une somme de 2.160,02€ ainsi décomposée :
— 116.25 € abonnement de tennis au prorata ;
— 60 € pour réparation de son alliance ;
— 263,58 € pour facture de téléphone
— 183,40 € location TV durant l’hospitalisation
— 250 € au titre du pantalon en cuir noir détruit lors de l’accident ;
— 256 € au titre des 4 billets de spectacles du jour de l’accident
— 1.031 € frais assurance MAIF
outre les frais kilométriques engagés par son époux durant son hospitalisation.
Sur l’ abonnement de tennis au prorata
La société AXA France Iard accepte de prendre en charge les frais d’abonnement de tennis à hauteur de 116,25€.
Sur les frais de réparation de l’alliance de Mme A Z
Mme A Z sollicite le remboursement de la réparation de son alliance sans fournir aucune explication sur le lien entre la réparation de son alliance et l’accident dont elle a été victime. Cette demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les factures de téléphone
Au soutien de cette demande, Mme A Z produit deux factures SFR au nom de son époux.
Outre le fait que ce n’est manifestement pas Mme A Z qui a engagé les frais dont le montant est demandé en son nom, rien n’établit le lien entre le montant de ces factures et l’accident survenu le 14 mars 2015.
La demande de Mme A Z sera dès lors rejetée.
Sur les frais de location TV durant l’hospitalisation
Cette demande a déjà été tranchée dans les développements relatifs aux dépenses de santé actuelles au titre desquels la prise en charge de ces frais a aussi été demandée.
Sur les frais vestimentaires
Mme A Z sollicite l’allocation d’une somme de 250€ au titre du pantalon en cuir noir détruit lors de l’accident.
Dans la déclaration de sinistre faite à son assureur par Mme A Z des biens détruits dans l’accident, celle-ci a indiqué que son pantalon avait une valeur de 70€, montant que la société AXA France Iard accepte de prendre en charge.
Il sera, en conséquence, alloué 70,00€ à Mme A Z à ce titre.
Sur le remboursement des 4 billets de spectacles du jour de l’accident
Mme A Z produit la copie de 4 billets d’une valeur de 64€ pour assister à une spectacle le 14 mars 2015 à 21h.
L’accident est survenu à cette date à 20h20.
Il sera, en conséquence, alloué 256,00€ à Mme A Z à ce titre.
Sur les frais assurance MAIF
Aucune explication, ni aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer à quoi correspond cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais kilométriques
Mme A Z sollicite l’allocation d’une somme de 2.609,40€ au titre des frais de déplacement engagés par son conjoint.
Mme A Z n’a pas la qualité à agir pour M. D E Z.
Cette demande est dès lors irrecevable.
Il sera, en conséquence, alloué la somme globale de 442,25€ € à Mme A Z au titre de son préjudice matériel.
Sur les débiteurs de l’indemnisation
Mme A Z sollicite la condamnation solidaire de Mme B X et de la société AXA France Iard.
Une telle condamnation n’est pas possible en l’absence de disposition légale ou conventionnelle instituant une telle solidarité entre les parties au présent litige. En revanche, cette demande doit s’interpréter comme une demande de condamnation in solidum du conducteur et de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident survenu le 14 mars 2015 à laquelle il sera fait droit.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, Mme A Z sollicite dans son dispositif : “Dire que ces sommes porteront intérêt double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai en application des dispositions de l’article 16 de la Loi de 1985".
Cette demande très imprécise, non reprise dans les motifs, et qui ne délimite notamment aucune période pour laquelle la sanction de l’article L.211-9 du code des assurances est sollicitée, ne peut être considérée comme une demande à laquelle le tribunal doit répondre.
Sur les demandes accessoires
Mme B X et la société AXA France Iard qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, ils devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par Mme A Z dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500,00 €
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitie des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, le conseil de Mme A Z pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Mme A Z des suites de l’accident de la circulation survenu le 14 mars 2015 est entier ;
Condamne Mme B X et la société AXA France Iard in solidum à payer à Mme A Z la somme de 29.880,11€, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants:
— dépenses de santé actuelles : 155,36€,
— dépenses de santé futures: 1500,00€,
— assistance par tierce personne: 576,00€,
— déficit fonctionnel temporaire: 3.878,75€,
— souffrances endurées : 14.000,00€
— préjudice esthétique temporaire: 3.000,00€
— déficit fonctionnel permanent: 2.770,00€,
— préjudice esthétique permanent: 4.000,00€,
Sursoit à statuer sur la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuelle dans l’attente de la production par Mme A Z de l’ensemble de ses bulletins de paie pour les années 2015 et 2016 ainsi que de ses avis d’imposition sur ses revenus de 2015 et 2016 soit ceux des années 2016 et 2017 ;
Déboute Mme A Z de ses demandes formées au titre du préjudice moral spécifique et du préjudice d’agrément ;
Condamne Mme B X et la société AXA France Iard in solidum à payer à Mme A Z la somme de 442,25€ € au titre de son préjudice matériel ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme A Z pour des préjudices subis par son conjoint et ses enfants ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines ;
Condamne in solidum Mme B X et la société AXA France Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire et à payer à Mme A Z la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que le conseil de Mme A Z pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
G H I J
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Char ·
- Audit ·
- Ensemble immobilier ·
- Ouvrage ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Crédit ·
- Demande
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Rétablissement ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Partie
- Crédit foncier ·
- Déchéance du terme ·
- Acte notarie ·
- Saisie ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commandement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Cellier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Concurrence déloyale ·
- Huissier ·
- Enseigne ·
- Risque de confusion ·
- Contrefaçon de marques ·
- Constat ·
- Contrats
- Brevet ·
- Revendication ·
- Actif ·
- Invention ·
- Médicaments ·
- Biosynthèse ·
- Spécialité ·
- Principe ·
- Sociétés ·
- Générique
- Caisse d'épargne ·
- Surenchère ·
- Lot ·
- Publication ·
- Conditions de vente ·
- Directoire ·
- Droit immobilier ·
- Hypothèque légale ·
- Ensemble immobilier ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Victime ·
- Siège ·
- Professeur ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Associations
- Indemnisation ·
- Intervention ·
- Professeur ·
- Assureur ·
- Information ·
- Expert ·
- Maladie ·
- Conciliation ·
- Santé publique ·
- Épouse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Référé ·
- Imputation ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Délivrance ·
- Mise en demeure
- Sociétés ·
- Vidéos ·
- Hébergeur ·
- Lcen ·
- Ligne ·
- Éditeur ·
- Site ·
- Exploitation ·
- Internaute ·
- Web
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence déloyale ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.