Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2025, n° 25-80.934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00323 |
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Texte intégral
N° P 25-80.934 FS
N° 00323
SL2
11 FÉVRIER 2025
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Limoges a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Tulle, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [T] [B] et Mme [Y] [K], à l’encontre de MM. [C] [S], [X] [G] et Mme [W] [I], des chefs de harcèlement moral dans le cadre du travail, harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Les faits de l’espèce et les circonstances locales ne justifient pas le renvoi de la procédure.
2. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.
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