Infirmation 15 février 2024
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-13.586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.586 24-13.586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 février 2024, N° 23/00763 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197082 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201339 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | FIVA |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1339 F-D
Pourvoi n° P 24-13.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.586 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à Mme [O] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, de Me Balat, avocat de Mme [M], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 2024) et les productions, [C] [Y], qui était à retraite depuis 2007, a souffert, suivant diagnostic posé le 24 septembre 2007, de plaques pleurales partiellement calcifiées, pathologie dont l’organisme social auquel il était affilié a reconnu le caractère professionnel. Son ancien employeur, le ministère des armées, a également reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et lui a alloué une pension militaire d’invalidité annuelle correspondant à un taux d’invalidité de 30 % à compter du 17 mars 2009. [C] [Y] a accepté l’indemnisation de ses préjudices proposée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
2. Son état de santé s’est ensuite aggravé et un mésothéliome a été diagnostiqué le 29 décembre 2016. L’organisme social auquel il était affilié a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et lui a accordé un taux d’incapacité de 100 % à compter de cette date. Son ancien employeur a également reconnu le caractère professionnel de cette maladie et lui a alloué une pension militaire d’invalidité annuelle correspondant à un taux d’invalidité de 100 % à compter du 13 février 2017. [C] [Y] a accepté l’indemnisation des préjudices subis au titre de cette aggravation proposée par le FIVA.
3. Il est décédé des suites de sa maladie le [Date décès 2] 2018.
4. Mme [M] veuve [Y] (Mme [M]) a formé auprès du FIVA une demande d’indemnisation de son préjudice économique puis a saisi la cour d’appel aux fins de contester la décision implicite de rejet ainsi que la proposition faite par la suite par le FIVA.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le FIVA fait grief à l’arrêt d’infirmer son offre d’indemnisation relative au préjudice économique de Mme [M], et, en conséquence, de fixer le préjudice économique de Mme [M] à la somme de 32 088,20 euros au titre des arrérages du 2 mars 2018 au 31 décembre 2022, complétée d’une rente annuelle de 5 925 euros à compter du 1er janvier 2023, alors « que, eu égard à la finalité qui lui est assignée et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille ; qu’en décidant du contraire, pour intégrer dans le revenu de référence du foyer la pension militaire d’invalidité servie au conjoint prédécédé, alors pourtant à la retraite, de sorte que, comme le soutenait le Fonds, ladite rente indemnisait nécessairement son déficit fonctionnel et ne constituait pas un revenu, la cour d’appel a violé les articles L. 1 et L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-4 et L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Il résulte de ces textes que la pension militaire d’invalidité est établie d’après le degré d’invalidité, en application de guides barèmes portant classification des infirmités d’après leur gravité, que le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général, et que diverses majorations du taux d’incapacité ou du montant de la rente sont prévues en considération du retentissement de l’atteinte séquellaire sur la vie de la victime.
7. Il s’en déduit que la pension militaire d’invalidité répare, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
8. Pour réformer l’offre d’indemnisation du FIVA relative au préjudice économique de Mme [M] et fixer ce préjudice à la somme de 32 088,20 euros au titre des arrérages du 2 mars 2018 au 31 décembre 2022, complétée d’une rente annuelle de 5 925 euros à partir du 1er janvier 2023, l’arrêt retient qu’il y a lieu, comme demandé par Mme [M], d’intégrer dans le revenu de référence du foyer la pension militaire d’invalidité versée à [C] [Y].
9. En statuant ainsi, alors que la pension militaire d’invalidité versée à [C] [Y], qui était retraité lors de son attribution, n’indemnisait que son déficit fonctionnel permanent et n’avait pas à être prise en compte dans le calcul du revenu de référence du foyer, la cour d’appel a violé les articles et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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