Rejet 19 mars 1974
Résumé de la juridiction
En l’etat d’un jugement algerien declaratif de mariage, rendu en 1964 par application de la loi du 11 juillet 1957, maintenu en vigueur en algerie apres l’independance de ce pays, les juges du fond statuant sur l’action de l’epouse, en indemnisation du prejudice resultant de l’accident mortel dont son epoux a ete la victime, qui retiennent que le jugement algerien dont se prevaut la demanderesse, n’est pas, selon la loi precitee, opposable au defendeur qui n’y a pas ete appele et ne saurait servir de fondement a la demande en indemnisation, ne font qu’user du pouvoir souverain dont ils disposent pour interpreter la loi etrangere.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 mars 1974, n° 72-11.259, Bull. civ. I, N. 90 P. 77 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-11259 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 90 P. 77 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 24 janvier 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990481 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GUIMBELLOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que dame x… et ben meziane neddaf, agissant comme tuteur de la mineure chabha neddaf, ont demande reparation a la societe les rapides de la meuse, du prejudice resultant de l’accident dont neddaf a ete victime;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir admis, pour debouter dame x… de son action, que le jugement sur requete constatant le mariage de neddaf et de dame x…, rendu en 1964 par le tribunal de tizi ouzou, en vertu de la loi du 11 juillet 1957 etait inopposable a la societe les rapides de la meuse, alors que, selon le moyen, l’article 100 du code civil, dans la redaction que lui a donnee la loi du 29 aout 1958,dispose que les jugements rectificatifs d’actes d’etat civil ont effet erga omnes et a necessairement modifie la disposition pretendument contraire de l’article 7 de la loi du 11 juillet 1957;
Qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir rejete la demande en indemnisation formee au nom de la mineure neddaf, alors que, selon le moyen, le mariage de la victime avec la mere de l’enfant etait opposable a la societe les rapides de la meuse, en sorte que l’enfant, en etablissant sa filiation avec sa mere, prouvait necessairement sa filiation legitime, alors qu’aux termes de l’article 197 du code civil, l’enfant peut faire la preuve de sa legitimite par la possession d’etat lorsque la representation de l’acte de mariage est impossible, en sorte que les juges du fond devaient repondre aux conclusions d’appel qui invoquaient cette possession d’etat;
Qu’il est enfin soutenu que la cour d’appel aurait uniquement fonde sa decision sur l’absence de lien de droit entre neddaf, dame x… et la mineure neddaf, alors que le demandeur en reparation n’a pas a justifier d’un tel lien;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arret attaque retient que le jugement declaratif du mariage rendu en 1964 par application de l’article 7 de la loi du 11 juillet 1957, maintenu en vigueur en algerie apres l’independance de ce pays, n’est pas, selon ce texte, opposable a la societe les rapides de la meuse qui n’y a pas ete appelee et ne saurait servir de fondement aux demandes en indemnisation formees par dame x… et le tuteur de la mineur neddaf;
Qu’en se prononcant ainsi, les juges du fond n’ont fait qu’user du pouvoir souverain dont ils disposent pour interpreter une loi etrangere;
Attendu, en second lieu, que, dans ses conclusions d’appel, le tuteur de la mineur a demande a etablir la possession d’etat d’enfant legitime de cette derniere par application de l’article 321 du code civil et n’a pas invoque les dispositions de l’article 197 du code civil qui permettent a l’enfant dont la legitimite est contestee d’etablir la possession d’etat d’epoux de ses parents;
Que la cour d’appel n’etait donc pas saisie des conclusions qu’il lui est fait grief d’avoir laissees sans reponse et que le moyen manque de fait;
Attendu, enfin, que l’arret constate que neddaf n’a jamais manifeste le moindre interet <>Et ne leur a envoye aucune somme d’argent;
Qu’il n’a donc pas subordonne le droit a reparation de ces dernieres a la preuve de l’existence d’un lien de droit avec le defunt;
D’ou il suit que les moyens ne sauraient etre accueillis;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 janvier 1972 par la cour d’appel de nancy
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