Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2025, 22-20.960, Inédit
CA Riom
Confirmation 5 juillet 2022
>
CASS
Cassation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exonération des indemnités de restauration

    La cour a jugé que les salariés, en raison de leurs horaires de travail, étaient contraints de se restaurer sur leur lieu de travail, ce qui justifiait l'exonération des cotisations.

  • Accepté
    Conditions de grand déplacement pour déduction des frais de logement

    La cour a jugé que le salarié était en situation de grand déplacement, justifiant ainsi la déduction des frais de logement, malgré la mention du lieu de travail dans son contrat.

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF d'Auvergne conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a annulé partiellement un redressement concernant des frais de paniers repas et de loyers. Dans un premier moyen, l'URSSAF soutient que la cour a violé l'article 3, 2° de l'arrêté du 20 décembre 2002 en considérant que les conditions de travail justifiaient l'exonération des frais de repas. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant la décision de la cour d'appel. En revanche, dans un second moyen, l'URSSAF argue que la cour a mal interprété la notion de "grand déplacement" selon l'article 5 de l'arrêté et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ce qui conduit à une cassation partielle de l'arrêt sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 janv. 2025, n° 22-20.960
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20.960
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 5 juillet 2022
Textes appliqués :
Articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 1er et 5, 1° de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151378
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200088
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Sur les parties

Texte intégral

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