Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 déc. 2024, n° 2413986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 10 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui faire une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Elle soutient que, alors que sa demande a été reconnue prioritaire par une décision 24 janvier 2024 de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis et qu’un hébergement devait lui être proposé en urgence, sa situation n’a pas évolué depuis l’intervention de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 22 novembre 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte () le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 () ».
2. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Sur l’injonction :
3. Par une décision du 24 janvier 2024, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
4. Or, d’une part, s’il résulte de l’instruction qu’un logement social a été proposé à Mme B le 19 mars 2024, cette dernière soutient, sans être contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense, que, si elle a envoyé les documents nécessaires au service d’attribution, elle a été informée le 12 avril 2024 que ledit logement avait été attribué à un autre foyer. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’hébergement de Mme B.
Sur l’astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 100 euros par jour de retard, à compter du 1er mars 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’attribuer un hébergement d’urgence à Mme B, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 100 (cent) euros par mois de retard à compter du 1er mars 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Parent
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Transfert ·
- Information ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Résultat ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Recours
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cameroun ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Décret ·
- Allocation ·
- Barème ·
- Validité ·
- Retraite ·
- Gauche ·
- Annulation ·
- Droits du fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Portugal ·
- Entretien ·
- Information ·
- Résumé ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Langue
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Management ·
- Restitution ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Politique d'investissement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Procédure pénale ·
- Public ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Contravention ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Construction métallique ·
- Responsabilité ·
- Énergie ·
- Air ·
- Justice administrative ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.