Infirmation 6 octobre 2022
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 22-23.653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484732 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300473 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société des Lônes, société civile immobilière des Lônes c/ société Express service, société à responsabilité limitée |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° Q 22-23.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La société des Lônes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-23.653 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Express service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société civile immobilière des Lônes, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Express service, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2022), rendu en référé, la société civile immobilière des Lônes (la bailleresse) a délivré le 10 décembre 2020 à la société Express service (la locataire), preneuse à bail d’un local commercial selon bail renouvelé à compter du 26 septembre 2005, un commandement de payer une certaine somme, correspondant notamment aux taxes foncières afférentes au local loué, visant la clause résolutoire du bail, puis l’a assignée pour faire constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion ainsi que le paiement d’une provision à valoir sur le montant de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La bailleresse fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé, alors :
« 1°/ que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu’en retenant, pour dire n’y avoir lieu à référé, que l’article 7.2 du bail conclu le 2 août 1990 était relatif aux charges du centre commercial dans lequel se trouvait le local appartenant au bailleur, et non aux charges afférentes au local privatif lui-même, qu’aucune charge afférente au local privatif n’était stipulée, cet article concernant les charges afférentes au centre commercial, et qu’à défaut de stipulation précise, la SARL Express service n’était pas redevable des taxes foncières afférentes au local privatif loué à la SCI des Lônes, de sorte que la créance de cette dernière, reposant sur le paiement des taxes foncières relatives au local privatif, était sérieusement contestable, tout en constatant que ledit article stipulait que le preneur serait tenu de régler au bailleur sa quote-part de toutes les charges et taxes afférentes aux locaux, de manière à ce que le loyer perçu soit considéré comme net de charges, que les charges affectées au local commercial étaient définies dans le cahier des charges de l’association syndicale qui répartissait entre les propriétaires et copropriétaires les charges de gestion, d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages et équipements à usage commun, ainsi que dans le règlement de copropriété visant les charges communes, générales et spéciales, incombant aux copropriétaires, dont les impôts et taxes, et qu’il était par ailleurs indiqué que la gestion des locaux privatifs, propriété du bailleur, générait des charges privatives, dont l’impôt foncier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’au demeurant, en retenant, pour dire n’y avoir lieu à référé, que l’article 7.2 du bail conclu le 2 août 1990 était relatif aux charges du centre commercial dans lequel se trouvait le local appartenant au bailleur, et non aux charges afférentes au local privatif lui-même, qu’aucune charge afférente au local privatif n’était stipulée, cet article concernant les charges afférentes au centre commercial et qu’à défaut de stipulation précise, la SARL Express service n’était pas redevable des taxes foncières afférentes au local privatif loué à la SCI des Lônes, de sorte que la créance de cette dernière, reposant sur le paiement des taxes foncières relatives au local privatif, était sérieusement contestable, quand ledit article stipulait que « le preneur règlera au bailleur ou au gestionnaire qu’il aura désigné sa quote-part de toutes les charges, prestations, fournitures, taxes et dépenses afférentes aux locaux pris à bail de manière à ce que le loyer perçu soit considéré comme net de charges », en indiquant qu’il s’agissait des « charges affectées au local commercial » telles que prévues « 1/ dans le cahier des charges de l’association syndicale libre ( ). 2/ dans le règlement de copropriété », et telles que résultant de « 3/ ( ) la gestion des locaux privatifs ( ) génèr(ant) des charges privatives » dont « l’impôt foncier », la cour d’appel, qui l’a dénaturé, a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
3. La cour d’appel, qui a relevé, d’une part, que l’article 7.2 du bail d’origine, dont les clauses avaient été reconduites à l’identique lors du renouvellement intervenu en 2005, indiquait seulement, après avoir précisé que le preneur était tenu de régler au bailleur sa quote-part de toutes les charges afférentes au centre commercial dans lequel était situé le local, que la gestion des locaux privatifs propriété du bailleur générait des charges privatives, dont l’impôt foncier, et que, d’autre part, dans l’instance en fixation du loyer de renouvellement, la bailleresse avait soutenu que la locataire n’était pas astreinte au remboursement de l’impôt foncier du local loué, même si elle supportait les charges afférentes au centre commercial, a pu en déduire, sans dénaturation, que les demandes de la bailleresse fondées sur le paiement des taxes foncières du seul local loué se heurtaient à l’existence d’une contestation sérieuse qu’il ne lui appartenait pas de trancher.
4. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière des Lônes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière des Lônes et la condamne à payer à la société Express service la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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