Cassation 11 octobre 1995
Résumé de la juridiction
En appel, les prétentions des parties ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans des conclusions qui, dans les procédures avec représentation obligatoire, doivent être signées par l’avoué constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.
C’est dès lors à bon droit qu’après avoir relevé que l’avoué d’une partie, indiquant qu’il agissait sur l’ordre formel de son client, avait déposé un document intitulé " conclusions " ne comportant aucune signature, qu’une cour d’appel qui était tenue d’examiner la valeur et la portée de toutes les écritures et documents régulièrement versés par l’avoué aux débats, a décidé que le document ne pouvait être considéré comme valant conclusions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 oct. 1995, n° 93-15.415, Bull. 1995 II N° 232 p. 135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15415 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 232 p. 135 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034735 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Vigroux. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Tatu. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’appel formé par M. X… contre l’ordonnance d’un juge aux affaires matrimoniales qui, d’une part, avait rejeté ses demandes tendant à l’instauration d’une mesure d’assistance éducative pour ses enfants mineurs, à l’élargissement de son droit de visite et d’hébergement et à la suppression de la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné et, d’autre part, lui avait donné acte de son engagement de ne pas exercer son droit de visite et d’hébergement, aux motifs que, n’ayant pas conclu utilement au soutien de son appel M. X… n’a pas mis la cour d’appel en mesure de connaître ses griefs contre la décision entreprise ; alors que, selon le moyen, d’une part, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l’irrégularité ; qu’ainsi, en relevant d’office le moyen tiré de la nullité des conclusions déposées au nom de M. X… par son avoué, que Mme Y… n’avait pas invoqué dans ses conclusions postérieures, la cour d’appel a violé les articles 16, 112 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, selon l’article 909 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent être déposées au secrétariat-greffe avec la justification de leur notification ; qu’ainsi, en déclarant les conclusions de M. X… nulles au regard de ces dispositions, bien qu’il ressorte des pièces de la procédure que ces conclusions ont été remises au greffe de la cour d’appel le 27 juillet 1992 après avoir été notifiées le même jour à l’avoué de Mme Y…, la cour d’appel a violé le texte précité ; alors qu’enfin, la nullité d’un acte de procédure est couverte si, postérieurement à celui-ci, la partie adverse a conclu au fond sans soulever la nullité ; qu’ainsi, en retenant la nullité des conclusions de M. X…, régulièrement notifiées le 27 juillet 1992, bien que Mme Y…, qui a conclu au fond le 18 janvier 1993, n’ait pas invoqué cette nullité, la cour d’appel a violé l’article 112 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en appel les prétentions des parties ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions qui, dans les procédures avec représentation obligatoire, doivent être signées par l’avoué constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom ;
Que, dès lors, c’est à bon droit, qu’après avoir relevé que l’avoué de M. X…, indiquant qu’il agissait sur « l’ordre formel » de son client, avait déposé un « document intitulé conclusions » constitué pas dix-sept pages dactylographiées, ne comportant aucune signature, la cour d’appel, qui était tenue d’examiner la valeur et la portée de toutes les écritures et documents régulièrement déposés par l’avoué et versés aux débats, a décidé que le document ne pouvait être considéré comme valant conclusions ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 374 du Code civil ;
Attendu que les juges, lorsqu’ils fixent les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement accordé sur ses enfants au parent non attributaire de la garde, ne peuvent déléguer sur ce point les pouvoirs que leur confère la loi ;
Attendu que l’arrêt a suspendu l’exercice du droit de visite et d’hébergement accordé à M. X… sur ses enfants alors tous deux mineurs jusqu’à une manifestation contraire de la volonté de ceux-ci ;
Qu’en subordonnant ainsi l’exécution de sa décision à la discrétion des enfants, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la suspension de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, l’arrêt rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes.
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