Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 sept. 2024, n° 22-21.091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 9 septembre 2021, N° 19/00810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050221600 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110480 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10480 F-D
Pourvoi n° E 22-21.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
Mme [J] [E], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-21.091 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d’appel d’Agen (chambre familiale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Perusin [G],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], ès qualités et l’avis de M. Sassout, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. [R], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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